20 JUIN 2013. - Ordonnance relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Cadre général et définitions

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. § 1er. Dans la présente ordonnance, on entend par :

  1. demandeur : personne physique ou morale qui, représentée ou non par un tiers, introduit une demande d'importation, d'exportation, de transit, de transfert ou de certificat d'entreprise certifiée;

  2. autre matériel pouvant servir à un usage militaire : biens qui, seuls ou combinés entre eux, ou à d'autres biens, substances ou organismes peuvent causer des dommages importants à des personnes ou des biens et qui peuvent être utilisés comme moyen d'acte de violence lors d'un conflit armé ou une situation similaire de violence;

  3. destinataire : personne physique ou morale dans le pays de destination vers qui les marchandises sont transférées, exportées ou transitent depuis la Belgique;

  4. arme à feu à usage civil : arme à feu pour un usage autre que militaire ou paramilitaire, à l'exception des armes à feu automatiques et des armes à feu avec un calibre classé comme militaire par la Commission Internationale Permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives;

  5. produits liés à la défense : produits, y compris le logiciel et la technologie, repris dans la Liste commune des biens militaires de l'Union européenne, dernière version publiée au Journal Officiel de l'Union européenne;

  6. transit : transport de marchandises qui sont exclusivement introduites sur le territoire belge afin d'être transportées via ce territoire vers un autre pays, à l'exception des transferts entre deux Etats membres de l'Union européenne, et où les marchandises sont transportées de l'une des manières suivantes :

    1. elles sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre moyen de transport;

    2. elles sont déchargées d'un moyen de transport et ensuite à nouveau chargées sur le même moyen de transport;

  7. utilisateur final : dernière personne physique ou morale connue au moment de la décision relative à la demande d'autorisation à qui l'usage des marchandises à transférer ou à transiter reviendra;

  8. entreprise certifiée : entreprise qui a reçu de l'autorité compétente dans un Etat membre de l'Union européenne un certificat déclarant que cette entreprise est digne de confiance et qu'elle est notamment apte à respecter les restrictions à l'exportation des produits liés à la défense qu'elle transfère depuis un autre Etat membre dans le cadre d'une autorisation;

  9. biens sensibles : produits liés à la défense repris dans le Registre des Armes Conventionnelles de l'ONU comme prévu dans les résolutions 43/36L et 58/54 de l'Assemblée Générale de l'ONU, comprenant les biens repris dans les catégories optionnelles des armes légères et de petits calibres;

  10. importation : toute entrée de marchandises sur le territoire douanier de l'Union européenne vers le territoire belge, y compris tout dépôt temporaire, tout placement en zone franche ou en entrepôt franc, tout placement sous un régime suspensif et toute mise en libre circulation au sens du Règlement (CE) n 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé), à l'exception des cas mentionnés à l'article 2, 6° ;

  11. pays de destination : pays vers lequel les marchandises sont transférées, exportées ou transitent depuis la Belgique;

  12. pays de l'utilisation finale : pays où au moment de la décision relative à la demande d'autorisation, se situera la dernière utilisation connue des marchandises à transférer, à exporter ou à faire transiter;

  13. munition : l'ensemble ou ses éléments, y compris l'étui, l'amorce, la poudre propulsive, les balles et les projectiles, utilisés dans une arme à feu;

  14. matériel lié au maintien de l'ordre : biens spécifiquement conçus ou adaptés pour le maintien de l'ordre ou le contrôle des émeutes;

  15. transfert : transport d'une ou plusieurs armes à feu, pièces, accessoires ou munitions du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne vers le territoire d'un autre Etat membre au sens de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, de la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, et le transfert d'un ou plusieurs produits liés à la défense du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne vers le territoire d'un autre Etat membre au sens de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté;

  16. exportation : toute sortie de biens du territoire douanier de l'Union européenne à partir du territoire belge, y compris la sortie de biens qui doit faire l'objet d'une déclaration en douane et la sortie de biens ayant été déposés dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I ou un entrepôt franc au sens du code des douanes modernisé, à l'exception des cas mentionnés à l'article 2, 6° ;

  17. arme à feu : toute arme portative à canon qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible, et qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin;

  18. arme non à feu : arme portative nécessitant une licence au sens de l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz et modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie.

    § 2. Toutes les décisions du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en application de la présente ordonnance sont prises après délibération collégiale et par consensus.

    Art. 3. § 1er. Sont interdits l'importation, l'exportation et le transit ainsi que le transfert des produits liés à la défense, du matériel lié au maintien de l'ordre, des armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions dont l'usage, la production, le développement ou le transfert, sont interdits par ou en vertu des obligations et des engagements internationaux de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Belgique.

    En outre, sont interdits l'importation et le transfert vers la Région de Bruxelles-Capitale des produits liés à la défense, du matériel lié au maintien de l'ordre, des armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions, autres que ceux mentionnés à l'alinéa 1er, dont la détention est interdite en Belgique conformément à la loi sur les armes.

    Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe la liste des produits liés à la défense, du matériel lié au maintien de l'ordre, des armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions dont l'importation, l'exportation et le transit ainsi que le transfert sont interdits.

    L'importation, l'exportation et le transit ainsi que le transfert de ces biens interdits à des fins autorisées par la réglementation en vigueur sont soumis à une autorisation comme mentionné aux paragraphes 2 et 3.

    § 2. L'importation, l'exportation et le transit ainsi que le transfert d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions sont soumis à une autorisation visée au Titre 2. Les dispositions du Titre 2 sont également applicables aux armes non à feu mentionnées à l'article 2, 18°, de la présente ordonnance.

    § 3. L'importation, l'exportation et le transit ainsi que le transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire et de matériel lié au maintien de l'ordre sont soumis à une autorisation visée au Titre 3.

    § 4. Le transfert, mentionné aux paragraphes 2 et 3, depuis et vers le Royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg est exempté d'autorisation.

    L'importation, l'exportation et le transfert de biens tels que mentionnés aux paragraphes 2 et 3, destinés ou provenant du Royaume des Pays-Bas ou du grand-duché de Luxembourg, sont autorisés sur présentation d'une autorisation qui a été attribuée à cet effet par les autorités compétentes néerlandaises ou luxembourgeoises.

    Art. 4. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale octroie des licences, des autorisations et des certificats comme mentionné dans la présente ordonnance si le demandeur a son domicile ou son siège social en Région de Bruxelles-Capitale.

    Art. 5. La personne qui souhaite obtenir une licence, une autorisation ou un certificat doit introduire une demande au service que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne à cette fin.

    Lors du traitement d'une demande, ce service peut exiger la présentation de tous les documents pertinents qu'il estime nécessaires au sujet de l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert.

    L'achat ou la mise en production de biens spécifiques à une demande ne constitue en aucun cas un élément pris en considération pour l'octroi d'une licence, autorisation ou certificat.

    Le marquage des biens spécifiques à une demande ne peut en aucun cas avoir lieu avant l'octroi de la licence, de l'autorisation ou du certificat.

    TITRE 2. - Importation, exportation, transit et transfert

    d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions

    CHAPITRE 1er. - Principes généraux et conditions

    Art. 6. Ce titre transpose la Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, et de la Directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, pour les compétences de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Section 1re. - Obligations d'autorisation

    Art. 7. § 1er. Une autorisation est exigée pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert temporaires et définitifs de toutes catégories et de tous types d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces...

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