Arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000., de 23 octobre 2008

Article 1. Au sens du présent arrêté, on entend par :

- domaine agricole : la superficie totale occupée par les terres arables, les prairies permanentes, les jachères, les pâturages et les superficies destinées aux cultures permanentes, telles que déclarées au Système intégré de gestion et de contrôle pour la campagne précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou, à défaut, dont il est prouvé par toute voie de droit qu'elles avaient cette affectation avant le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté et, le cas échéant, les bâtiments agricoles;

- milieu forestier : les bois et forêts au sens du Code forestier ainsi que les bois et forêts gérés par l'Etat à des fins militaires ou pénitentiaires et les bois et forêts situés en zone de parc, en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur;

- îlot de conservation : parcelle forestière, qui doit être cartographiée sur un plan à fournir à l'administration et où toute forme d'exploitation est exclue de manière à permettre le vieillissement de la forêt et l'expression des dynamiques naturelles; les arbres y sont maintenus au-delà de leur mort naturelle jusqu'à leur décomposition; seuls y sont autorisés le contrôle du gibier, la sécurisation des chemins et l'organisation de l'accueil du public; les réserves intégrales constituées en vertu de l'article 71, alinéa 2, du Code forestier valent îlot de conservation au sens du présent arrêté;

- propriété de plus de cinq hectares de forêt : tout terrain ou tout groupe de terrains, d'un seul tenant ou non, appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, et dont la surface atteint, en milieu forestier dans un même site Natura 2000, un total de plus de cinq hectares;

- route : voie ouverte à la circulation du public, à revêtement hydrocarboné, bétonnée ou pavée, dont l'assiette est aménagée pour la circulation des véhicules en général.

Art. 2. Dans le périmètre d'un site Natura 2000 ayant fait l'objet d'un arrêté de désignation en vertu de l'article 26, § 1er, de la loi, sont interdits :

  1. dans les habitats naturels d'intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné, tout travail du sol, y compris le labour, le fraisage ainsi que la conversion en cultures, y compris les cultures et gagnages artificiels destinées au gibier, à l'exception des travaux ponctuels et superficiels de réfection de prairies et des travaux nécessaires dans le cadre d'opérations de régénération naturelle en forêt;

  2. dans les habitats naturels d'intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné, la création de gagnages artificiels intensifs impliquant le travail du sol, l'usage d'herbicides ou d'engrais, la plantation ou le semis artificiel d'espèces non indigènes;

  3. dans les propriétés de plus de cinq hectares de forêt, sur les sols tourbeux, paratourbeux et hydromorphes à nappe permanente tels que délimités par la Carte pédologique, la plantation, la replantation et le semis artificiel d'essences non indigènes feuillues ou résineuses, à l'exception de la replantation des peupliers;

  4. dans les propriétés de plus de cinq hectares de forêt, la plantation, la replantation et le semis artificiel de résineux sur une largeur de douze mètres de part et d'autre de tous les cours d'eau; cette distance est portée à vingt-cinq mètres sur les sols alluviaux et hydromorphes à nappe temporaire tels que délimités par la Carte pédologique;

  5. en dehors du domaine agricole, l'utilisation de tous les zoocides et de tous les fongicides, sauf pour la...

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