8 MAI 2014. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, d'autres législations en matière d'environnement et instituant un Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation,la poursuite et la répression des infractionsen matière d'environnement

Art. 2. L'intitulé de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement est remplacé comme suit :

Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale

.

Art. 3. Dans la même ordonnance, les mots « Chapitre I. » sont remplacés par les mots « Titre I. ».

Art. 4. Dans l'article 1er de la même ordonnance, les mots « La présente ordonnance » sont remplacés par les mots « Le présent Code ».

Art. 5. Dans la même ordonnance, l'article 2, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 20 juin 2013, est remplacé par ce qui suit :

Art. 2. § 1er. Le présent Code régit la responsabilité environnementale ainsi que l'inspection, la prévention, la constatation et la répression, d'une part, de la violation des dispositions suivantes des règlements de l'Union européenne, et d'autre part, des infractions prévues dans le présent Code et dans les lois et ordonnances suivantes et leurs arrêtés d'exécution :

1° les lois et ordonnances prévoyant leur soumission au présent Code et qui ne sont pas visées au point 2°, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;

2° les lois et ordonnances suivantes, ainsi que leurs arrêtés d'exécution :

- le Code forestier;

- le Code rural;

- la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers;

- la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines;

- la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

- la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;

- l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

- l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain;

- l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton;

- l'ordonnance du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales;

- l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;

- l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes;

- l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;

- l'ordonnance du 9 décembre 2010 relative aux sanctions applicables en cas de violation du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH);

- l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;

- le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie du 2 mai 2013;

- l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets;

- l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale;

3° les dispositions suivantes :

- le Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce;

- l'article 3, §§ 1er et 2, l'article 5, §§ 1er et 2 et l'article 7, §§ 1er à 4, a), du Règlement (CEE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la Directive 79/117/CE;

- l'article 3, §§ 1er à 6, l'article 4, l'article 5, § 3, l'article 6, § 1er, et l'article 8 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;

- le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, dans le champ des compétences régionales;

- le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;

- le Règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas, dans le champ des compétences régionales;

- les articles 4, 5, 6, § 2, les articles 7, 8, §§ 1er à 3, l'article 10, § 1er, § 3, alinéa 1er, §§ 4 et 5, l'article 11, §§ 1er à 7, l'article 12, §§ 1er à 3, l'article 13, §§ 1er à 3, l'article 22, §§ 1er, 2, 4, l'article 23, §§ 1er, 2, 3, 5 et 6, et l'article 24, § 1er, du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et l'article 17 de ce Règlement;

- l'article 41 du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002.

§ 2. Le Gouvernement complète la liste visée au point 3° par les dispositions directement applicables des règlements de l'Union européenne adoptés ou entrant en vigueur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent alinéa et dont la mise en oeuvre relève des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale visées aux articles 6, § 1er, II, alinéa 1er, III, 2° à 10°, VII, alinéa 1er, h, et XI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, dans la mesure où le contrôle de leur respect n'est pas déjà régi par une autre législation.

.

Art. 6. § 1er. Dans la même ordonnance, l'article 3, modifié par l'ordonnance du 28 juin 2001 et par l'ordonnance du 9 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :

Art. 3. § 1er. Au sens du présent Code, on entend par :

1° infraction : toute contravention ou tout délit défini par ou en vertu d'un règlement de l'Union européenne, d'une loi, d'une ordonnance visé à l'article 2 du présent Code ou défini par ou en vertu du présent Code;

2° Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;

3° ARP : l'Agence régionale pour la propreté;

4° Ministère : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

5° Collège d'environnement : le Collège visé à l'article 79 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

6° installation : toute installation au sens de l'article 3, 1°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

7° agents : agents de l'Institut et/ou d'une administration communale, et/ou de l'ARP et/ou de l'administration compétente du Ministère;

8° agents chargés de la surveillance : agents statutaires ou contractuels de l'Institut et/ou d'une administration communale et/ou de l'ARP et/ou de l'administration compétente du Ministère chargés de contrôler le respect de règlements de l'Union européenne, de lois et/ou d'ordonnances visés à l'article 2, et du présent Code, et de constater les infractions à ceux-ci;

9° expert : tiers offrant des garanties d'indépendance et de compétence auxquels les agents chargés de la surveillance peuvent faire appel dans le cadre de leur mission d'inspection;

10° laboratoire agréé : laboratoire ayant obtenu l'agrément conformément aux conditions et à la procédure fixées par le Gouvernement;

11° inspection : mission de surveillance, de contrôle et d'investigation dévolue aux agents chargés de la surveillance;

12° programme d'inspection : programme annuel établi par l'Institut et approuvé par le Gouvernement intégrant les critères minimaux d'inspection tels que fixés par la Recommandation n° 2001/331/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les Etats membres, sans définir le cadre dans lequel la mise en oeuvre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement peut être autorisée;

13° le fonctionnaire dirigeant de l'ARP : le directeur général de l'ARP;

14° règlement de l'Union européenne : tout règlement de l'Union européenne, de la Communauté européenne ou de la Communauté économique européenne;

15° acte d'instruction administrative : tout acte, exercé par une autorité administrative ou un agent habilités à constater l'infraction ou à instruire la procédure, qui est destiné à recueillir des preuves, à constater une infraction ou à mettre l'affaire en état d'être tranchée par l'autorité administrative;

16° acte de répression administrative : tout acte prononçant une amende administrative alternative et qui est émis par l'autorité compétente en premier ressort;

17° jour ouvrable : chaque jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal;

18° pollution : la présence d'éléments, de substances ou de formes d'énergie telles que la chaleur, les radiations, la lumière, le bruit ou d'autres vibrations causée par l'homme dans...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT