Préparation des opérations de consolidation
La consolidation › La consolidation des comptes (2005)
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13.1. Opérations d'homogénéisation et de réconciliation des soldes intragroupe - 13.2. Élimination des écritures fiscales - 13.3. Retraitements des impôts sur les bénéfices - 13.4. Conversion des avoirs et engagements en devises et des états financiers des filiales à l'étranger - 13.5. Participations intragroupe - 13.6. Conclusion
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Extrait
Préparation des opérations de consolidation
L'A.R. du 30 janvier 2001 reprend explicitement, au niveau des comptes consolidés, certains principes comptables qui étaient déjà contenus dans l'A.R. du 8 octobre 1976 : - image fidèle (le plus important) : les comptes consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble consolidé (art. 115); - cohérence : les règles d'évaluation et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre (art. 118 et 127); il en est de même au niveau de la structure des comptes consolidés (art. 35); - non compensation : toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des produits et des charges, est interdite (art. 162). L'entreprise consolidante définit les règles d'évaluation des différents avoirs et dettes, des droits et engagements ainsi que des produits et charges pour l'établissement de comptes consolidés. Ces règles d'évaluation sont applicables à l'ensemble des sociétés consolidées quelle que soit la méthode de consolidation et elles doivent rester identiques d'un exercice à l'autre. Elles doivent être conformes aux règles fixées par l'A.R. du 30 janvier 20019. Les travaux préparatoires à la consolidation consistent en des aménagements opérés : - pour uniformiser les présentations des états financiers ainsi que les règles d'évaluation utilisées au sein de chaque société consolidée; de même, ces travaux permettent de réconcilier les soldes intragroupe; - pour éliminer les écritures qui ont été passées dans le but de bénéficier de certaines déductions fiscales; - pour tenir compte des impôts latents; - pour convertir en euros les états financiers des sociétés étrangères; - pour éliminer l'expression de plus-values ou de réductions de valeur sur des titres détenus par une entreprise comprise dans la consolidation dans une autre société, également comprise dans la consolidation. L'élimination des écritures fiscales montre clairement l'origine anglo-saxonne de la consolidation. Ces retraitements sont effectués par l'entreprise consolidante ou par chacune des sociétés concernées. La correction d'un montant quelconque est versée : - dans les réserves pour la fraction qui concerne les exercices antérieurs; - dans le résultat pour la partie relative au dernier exercice. Notes - La notion de «Réserves» recoupe tant les réserves que le résultat reporté des exercices antérieurs. Le résultat dont nous parlons ici est celui qui est obtenu par différence entre les produits et les charges du dernier exercice. - Les comptes consolidés, tels qu'ils sont publiés aujourd'hui, ne font état que de «Réserves»; le poste «Résultat reporté» disparaît des comptes publiés auprès de la BNB. - Cependant, pour plus de clarté, les écritures que nous passerons «mouvementeront» le compte «13 Réserves» pour le premier type de correction et un compte de produit ou de charge pour le second type. A.R. du 30 janvier 2001 CHAPITRE III. - Règles d'évaluation Art. 125. Les éléments d'actif et de passif et les droits et engagements compris dans les comptes consolidés sont évalués conformément aux articles 28 à 77, à l'exception des articles 34, 44 et 76. Ils sont évalués selon des règles uniformes. Si dans les états financiers de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, des éléments d'actif ou de passif ne sont pas évalués selon les règles adoptées pour les comptes consolidés, ces éléments font, pour les besoins de la consolidation, l'objet du retraitement nécessaire, à moins que celui-ci ne présente qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 115. L'alinéa 2 n'est pas applicable dans la mesure où des règles différentes, dans leur principe ou leur application, se justifient au regard du contexte économique ou juridique dans lequel ces éléments se situent. Il peut être dérogé à l'alinéa 2 dans des cas exceptionnels. L'annexe mentionne les cas dans lesquels, par application des alinéas 3 et 4, des règles d'évaluation différentes ont été maintenues et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Art. 126. Les règles d'évaluation adoptées pour les comptes consolidés doivent, sans préjudice de l'article 128, être les mêmes que celles adoptées par la société cons...
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