Extrait
Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires et autres produits. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 26-01-1991 et mis à jour au 29-09-2003)
CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Lot : une quantité identifiable de produits ayant des caractéristiques présumées uniformes. 2° Echantillon élémentaire : une quantité prélevée en un point du lot. 3° Echantillon global : l'échantillon obtenu par l'assemblage et le mélange d'échantillons élémentaires prélevés sur le même lot; 4° Echantillon final : l'échantillon global ou une partie représentative de celui-ci obtenue par réduction. 5° Echantillon de laboratoire : une partie représentative de l'échantillon final, destinée au laboratoire. 6° Conserve : la denrée qui a subi un traitement thermique dans un emballage hermétique aux micro-organismes et qui, au sens microbiologique, peut être conservée plus de dix-huit mois à température ambiante. 7° Mi...Voir le contenu complet de ce document
