Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
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Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle transpose les dispositions de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil. Art. 2. Un article 39bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur : " Art. 39bis. Sans préjudice de réglementations particulières qui l'autorisent expressément, il est interdit au vendeur de faire signer par le consommateur une lettre de change pour se faire promettre ou se faire garantir le paiement des engagements de celui-ci. ". Art. 3. Il est inséré dans le chapitre V - Dispositions générales concernant les ventes de produits et de services au consommateur, de la même loi, une section 5, comprenant l'article 39ter, avec l'intitulé suivant : " Section 5 - De l'exécution du contrat ". Art. 4. Un article 39ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur : " Art. 39ter. Il est interdit au vendeur de facturer des appels téléphoniques pour lesquels le consommateur doit payer le contenu du message, en plus du tarif d'appel, lorsque ces appels concernent l'exécution d'un contrat de vente déjà conclu. " Art. 5. Dans l'article 43, § 4 de la même loi, modifié par la loi du 25 mai 1999, les mots " prévues à l'article 23bis " sont remplacés par les mots " énoncées à l'article 94/1 ". Art. 6. A l'article 78 de la même loi, remplacé par la loi du 25 mai 1999, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : " § 2. Sans préjudice des articles 55, 56 et 57, toute offre gratuite de produits, de services ou de tout autre avantage n'est autorisée que si la demande d'obtention de celle-ci figure sur un document distinct de tout bon de commande de produits ou de services....Voir le contenu complet de ce document
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