15 FEVRIER 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 février 2003 fixant l'organisation pratique des élections des représentants des dentistes telles qu'elles sont prévues aux articles 211, § 2 et 212 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 2, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998, et l'article 212, modifié par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 6 février 2003 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de dentistes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des dentistes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, notamment les articles 1er à 3 et 7;

Vu l'arrêté ministériel du 7 février 2003 fixant l'organisation pratique des élections des représentants des dentistes telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 2 et 212 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 211, § 2, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 prévoit que l'Institut national d'assurance maladie-invalidité organise l'élection des représentants des dentistes tous les quatre ans; Qu'en vue d'une application correcte de l'article 211, § 2, précité, les opérations de votes relatives à ces élections doivent pouvoir se dérouler rapidement dans le respect des droits de tous les dentistes intéressés, de sorte que, la fin de celles-ci doit se situer avant les vacances d'été 2007, et que par conséquent, le début de celles-ci doit commencer le plus vite possible, la réglementation exigeant au maximum cinq mois entre le début et la fin de la procédure, et que cela implique que les règles contenues dans le présent arrêté soient prises avant le début de cette procédure, de sorte que le présent arrêté doit être pris et publié dans les meilleurs délais;

Vu l'avis n° 42.258/1 du Conseil...

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