Décret portant sur la politique et la gestion des ports maritimes (TRADUCTION). (NOTE : art. 24, alinéa 2 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2004-05-07/99, art. 25, 005;
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Décret portant sur la politique et la gestion des ports maritimes (TRADUCTION). (NOTE : art. 24, alinéa 2 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2004-05-07/99, art. 25, 005;
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale. Art. 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° régie portuaire : toute autorité de droit public ayant comme tâche d'assurer la gestion et l'exploitation des zones portuaires visées aux points 5°, 6°, 7° et 8° du présent article et qui exerce les compétences administratives portuaires conformément aux dispositions du présent décret; 2° compétences administratives portuaires : a) la gestion et l'exploitation du domaine portuaire public et privé; b) la fixation et la perception des droits de port; c) les services propres au port aux usagers du port ainsi que la réglementation et la fixation de ses conditions d'utilisation; d) l'exercice de la police administrative particulière; 3° services propres au port : toutes les obligations de service public du chef de la régie portuaire qui directement ou indirectement supportent les transbordements dans la région portuaire; 4° zone portuaire : tout port maritime et ses attenances dans la Région flamande qui constitue un ensemble spatial, économique et fonctionnel; 5° zone portuaire d'Anvers : les ports et les attenances situés sur la rive gauche et droite de l'Escaut maritime à la hauteur du territoire de la ville d'Anvers, de la commune de Beveren et de la commune de Zwijndrecht; 6° zone portuaire de Gand : les ports et les attenances situés au ou à proximité du canal maritime vers Gand; 7° zone portuaire de Bruges-Zeebrugge : les ports et les attenances situés au ou à proximité du canal maritime de Bruges à Zeebrugge, y compris le port extérieur de Zeebrugge; 8° zone portuaire d'Ostende : les ports et les attenances situés à proximité de la ville d'Ostende et au ou à proximité du canal Bruges-Ostende; 9° infrastructure portuaire : l'infrastructure publique, située à l'intérieur d'une zone portuaire, comprenant l'infrastructure de base, l'infrastructure des équipements et la superstructure, toutefois sans les routes d'accès maritimes; (10° infrastructure de base : les écluses maritimes, les digues portuaires, les palissades, les murs de quai qui ne sont pas destinés au transbordement de marchandises ou transport de personnes, bandes à canalisations d'intérêt régional, assiettes de chemin de fer d'intérêt régional, écrans verts, zones-tampons au bord de la zone portuaire, toutes avec leurs attenances et les routes de désenclavement de et vers la zone portuaire, à l'exception de l'infrastructure portuaire de base interne;)Voir le contenu complet de ce document
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