6 JUILLET 2012. - Décret relatif à la politique flamande en matière de patrimoine culturel (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret relatif à la politique flamande en matière de patrimoine culturel

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Le présent décret est cité comme : Décret du patrimoine culture du 6 juillet 2012.

Art. 3. Dans le présent décret, on entend par :

  1. patrimoine culturel : patrimoine mobilier et immatériel qui, en tant que supports de signification du passé, acquiert des références communes dans un cadre de référence culturel;

  2. communauté du patrimoine culturel : une communauté qui se compose d'organisations et de personnes attachant une valeur particulière au patrimoine culturel ou à des aspects spécifiques de celui-ci, et qui visent à préserver, par l'action publique, le patrimoine culturel ou certains aspects de celui-ci et à le transmettre aux générations futures;

  3. organisation pour le patrimoine culturel : une organisation dotée de la personnalité morale de droit public ou privé sans but lucratif qui a pour mission clé la préservation ou le désenclavement du patrimoine culturel;

  4. TCT : troisième circuit de travail, emploi sur la base de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986;

  5. Flandrica : toutes les publications qui éditées en Flandre ou par des Flamands à l'étranger, ainsi que toutes les publications étrangères pertinentes qui traitent essentiellement de la Flandre;

  6. TCT régularisé : un travailleur dans un projet TCT qui avait, au moment de la régularisation, un contrat de travail à durée indéterminée avec le promoteur TCT.

  7. désenclavement du patrimoine culturel : rendre le patrimoine culturel visible pour un public le plus large possible, rendre accessibles les supports de signification du patrimoine culturel pour la collectivité et actualiser ces supports de façon permanente;

  8. subvention de projet : toute subvention octroyée à titre de soutien à une activité qui peut être délimitée tant quant à l'objet ou l'objectif que dans le temps;

  9. Planlastendecreet (décret sur les charges du planning) : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales.

  10. point d'appui : organisation de prestation de services qui joue un rôle intermédiaire entre un domaine spécifique et les pouvoirs publics;

  11. Flandre : la région de langue néerlandaise et les institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, du fait de leurs activités, doivent être considérées comme faisant exclusivement partie de la Communauté flamande;

  12. culture populaire : phénomènes largement appuyés dans leurs dimensions historique, sociale et géographique, ces dimensions étant appréhendées comme des processus dynamiques, des processus de groupe visant la définition et l'appropriation;

  13. subvention de fonctionnement : toute subvention octroyée à titre de soutien aux frais de personnel et de fonctionnement qui découlent d'une activité structurelle présentant un caractère continu ou permanent;

  14. conservation du patrimoine culturel : le rassemblement, la conservation de et la recherche sur le patrimoine culturel dans l'intérêt de la collectivité;

    CHAPITRE 2. - Objectif

    Art. 4. § 1er. Le présent décret a pour but, sur la base d'une approche intégrale et intégrée, de développer une politique à l'égard du patrimoine culturel qui encourage une préservation qualitative et durable ainsi que le désenclavement du patrimoine culturel;

    Ce décret concrétise cet objectif en :

  15. soutenant des organisations en vue d'une préservation qualitative et du désenclavement du patrimoine culturel;

  16. encourageant le développement ultérieur et l'application de différentes pratiques relatives au patrimoine culturel, de la muséologie, de la science en matière d'archives et de la gestion contemporaine des documents, de la science en matière d'information et de bibliothèques et de l'ethnologie;

  17. en mettant en place un réseau d'organisations pour le patrimoine culturel et des communautés du patrimoine culturel qui développe, échange et met l'expertise à disposition et qui reconnaît et valorise le vécu du patrimoine culturel auprès des citoyens.

    La politique du patrimoine culturel consacre l'attention nécessaire à la durabilité et à la diversité sociale et culturelle.

    § 2. A ces fins, le décret prévoit :

  18. la conclusion d'un protocole avec les organisations représentatives qui défendent les intérêts des provinces, villes et communes flamandes;

  19. l'octroi d'un label de qualité aux organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections;

  20. le classement de musées et d'organismes d'archivage culturel agréés au niveau flamand;

  21. l'octroi de subventions de fonctionnement à des organisations communautaires pour le patrimoine culturel;

  22. le subventionnement de projets visant le patrimoine culturel;

  23. l'octroi et la redistribution de subventions additionnelles à l'emploi;

  24. le subventionnement d'une politique locale et régionale du patrimoine culturel.

    CHAPITRE 3. - Organisation de la politique flamande du patrimoine culturel

    Section 1re. - La conclusion d'un protocole

    Art. 5. Le Gouvernement flamand conclut un protocole avec les organisations représentatives qui défendent les intérêts des provinces, villes et communes flamandes concernant les procédures, les spécifications des critères d'octroi d'un label de qualité, visé à l'article 8, et les spécifications des critères pour le classement au niveau local, régional ou flamand.

    Le cas échéant, le protocole peut aussi traiter d'autres aspects liés à une politique complémentaire à l'égard du patrimoine culturel, dans la mesure où des compétences complémentaires ne sont pas fixées à ce propos.

    Section 2. - L'octroi d'un label de qualité aux organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections

    Art. 6. Pour pouvoir obtenir et conserver un label de qualité, une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections doit répondre aux conditions de recevabilité suivantes :

  25. être gérée par une personne morale de droit public ou privé sans but lucratif;

  26. avoir son siège et ses activités en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

  27. introduire une demande.

    Art. 7. Pour pouvoir obtenir et conserver un label de qualité, une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections doit être une organisation permanente :

  28. au service de la collectivité et de son développement;

  29. accessible au public;

  30. qui rassemble, préserve, analyse, présente et informe sur le patrimoine culturel de l'homme et de son environnement à des fins d'étude, d'éducation et de divertissement.

    Une distinction est opérée entre un musée, un organisme d'archivage culturel et une bibliothèque de patrimoine :

  31. un musée développe une action qui s'inscrit dans la pratique et la théorie contemporaines de la muséologie, et gère une collection qui se compose de témoignages matériels et immatériels de l'homme et de son environnement;

  32. un organisme d'archivage culturel développe une action qui s'inscrit dans la pratique et la théorie contemporaines de la science des archives et la gestion contemporaine de documents, et gère une collection du patrimoine culturel qui se réalise essentiellement par le transfert de fichiers d'archives;

  33. une bibliothèque de patrimoine développe une activité qui s'inscrit dans la pratique et la théorie contemporaines des sciences d'information et de bibliothèque, et gère une collection de patrimoine culturel qui varie des matériels écrits les plus anciens et les premiers ouvrages imprimés jusqu'aux publications imprimées et numériques modernes et contemporaines.

    Art. 8. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et au maintien d'un label de qualité :

  34. disposer d'une collection de patrimoine culturel qui, de par sa cohésion et son profil internes, des liens et du contexte, de l'unicité éventuelle ou de la valeur matérielle par et pour une communauté pour le patrimoine culturel est jugée suffisamment importante pour être intégrée dans une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections;

  35. avoir une vision claire sur la totalité du fonctionnement de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections, veillant à une adéquation entre les fonctions de base;

  36. remplir la fonction de rassemblement, de maintien et de gestion, la fonction de recherche et la fonction orientée vers le public, ci-après dénommées les fonctions de base. Pour ce faire, l'organisation applique des standards internationaux généralement admis et des méthodes et formes de travail qualitatives et dynamiques, adaptés au patrimoine culturel;

  37. mener une politique commerciale appropriée de sorte à apporter suffisamment de garanties concernant la subsistance future de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections et l'exécution des fonctions de base;

  38. respecter les règles de déontologie généralement admises.

    Pour remplir les fonctions de base, visées à l'alinéa premier, 3°, l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections peut collaborer avec d'autres organisations pour le patrimoine culturel. Le cas échéant, l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections qui demande un label de qualité participe à la politique pour cette collaboration fonctionnelle.

    Art. 9. Compte tenu du protocole visé à l'article 5, le Gouvernement flamand peut arrêter les autres spécifications des conditions ou critères.

    Art. 10. Une demande de label de qualité peut être introduite chaque année.

    Art. 11. Une commission de visitation, créée conformément à l'article 178, examine sur place la demande de label de qualité et confronte le...

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