25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier . - Champ d'application et définitions

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi fixe les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité de planificateur financier indépendant, de même que les règles de conduite que ces planificateurs financiers indépendants et les entreprises réglementées doivent respecter lors de la fourniture de consultations en planification financière à des clients de détail, ainsi que le contrôle du respect de ces dispositions et des dispositions des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution.

Art. 3. § 1er. La présente loi est applicable aux personnes physiques ou morales qui offrent de fournir ou fournissent sur le territoire belge, à titre d'activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des consultations en planification financière à des clients de détail.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la présente loi, hormis l'article 7, paragraphe 1er, 1° et paragraphe 2, n'est pas applicable :

  1. à la Banque centrale européenne, à la Banque nationale de Belgique et aux membres du Système européen des banques centrales;

  2. aux personnes qui fournissent des consultations en planification financière exclusivement pour le compte d'une seule famille;

  3. aux personnes morales qui fournissent des consultations en planification financière pour le compte d'entreprises qui leur sont liées;

  4. aux personnes qui fournissent des consultations en planification financière dans le cadre d'une autre activité professionnelle à condition que cette activité ne soit pas visée à l'article 22, paragraphe 2, et qu'elle soit régie par un code déontologique prévu par la loi, n'excluant pas la fourniture de telles consultations.

    Art. 4. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

    1. "consultation en planification financière" : une consultation sur l'optimalisation, notamment de la structuration, de la planification dans le temps, de la protection, de l'organisation juridique ou de la transmission, du patrimoine d'un client, en fonction des besoins et des objectifs exprimés par ce client, et à l'exclusion de la fourniture de services d'investissement ou de tout conseil portant sur des transactions sur des produits financiers individuels;

    2. "clients de détail" : un client de détail visé à l'article 2, alinéa 1er, 29°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

    3. "entreprises réglementées" :

  5. les établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

  6. les entreprises d'investissement visées à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

  7. les entreprises d'assurances soumises à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

  8. les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;

  9. les intermédiaires d'assurances visés à l'article 5, 20°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;

  10. les intermédiaires en services bancaires et d'investissement visés à l'article 4, 2°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;

  11. les organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, visés respectivement aux articles 3, 1°, et 3, 10°, de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;

  12. les gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs, visés à l'article 3, 13°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.

    Pour l'application de la présente loi, le Roi peut :

  13. étendre la notion d'"entreprise réglementée", en vue d'y inclure des entreprises dont le statut réglementaire serait créé après l'entrée en vigueur de la présente loi;

  14. adapter les références légales susmentionnées si celles-ci viennent à être modifiées;

    1. "contrôle" : le contrôle visé à la section 1re, du chapitre II du titre II du Code des sociétés;

    2. "collaborateurs" : les collaborateurs de la personne qui fournit des consultations en planification financière, qu'ils soient ou non engagés dans les liens d'un contrat de travail;

    3. "FSMA" : l'Autorité des services et des marchés financiers.

      CHAPITRE II. - Statut de planificateur financier indépendant : conditions d'agrément et d'exercice de l'activité, exigence d'indépendance

      Section 1re. - Agrément, liste et protection du titre

      de planificateur financier indépendant

      Art. 5. § 1er. Sans préjudice de l'article 34, les personnes physiques ou morales autres que les entreprises réglementées qui entendent exercer l'activité visée à l'article 3 sont tenues d'obtenir préalablement un agrément en qualité de planificateur financier indépendant auprès de la FSMA.

      § 2. Sans préjudice de l'article 7, les entreprises réglementées de droit belge peuvent, dans la mesure où leur statut ne l'exclut pas, exercer de plein droit l'activité visée à l'article 3.

      Dans le cadre de l'exercice de cette activité, les entreprises réglementées doivent respecter les règles de conduite prévues au chapitre III.

      § 3. La FSMA accorde un agrément en qualité de planificateur financier indépendant aux personnes qui en font la demande et qui remplissent les conditions prévues dans la section 2.

      Le Roi est habilité à fixer, sur avis de la FSMA, les formes et les conditions auxquelles toute demande d'agrément doit satisfaire, la liste des documents devant être transmis en vue de démontrer le respect des conditions prévues dans la section 2, ainsi que les modalités de traitement par la FSMA des demandes d'agrément.

      Le demandeur doit communiquer immédiatement à la FSMA toute modification des informations ou documents transmis en vue du traitement de sa demande d'agrément, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir toutes les informations nécessaires auprès de lui ou de lui réclamer des documents probants.

      § 4. La FSMA se prononce sur la demande d'agrément dans les trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. La FSMA notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste.

      Art. 6. La FSMA tient une liste des planificateurs financiers indépendants agréés dont le public peut prendre connaissance sur son site web.

      La liste mentionne pour chaque planificateur financier indépendant :

    4. les données nécessaires à son identification;

    5. la date à laquelle son agrément lui a été délivré;

    6. la mention selon laquelle il exerce comme personne physique ou comme société commerciale, et dans ce dernier cas, la forme de la société;

    7. le cas échéant, la date de la radiation ou de la suspension de son agrément;

    8. toute autre information que la FSMA estime utile en vue d'une information correcte du public.

      La FSMA fixe les conditions auxquelles la mention de la radiation de l'agrément d'un planificateur financier indépendant est retirée de la liste.

      Art. 7. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, seuls les planificateurs financiers indépendants agréés par la FSMA conformément à la présente loi et les entreprises réglementées peuvent :

    9. se présenter vis-à-vis du public en Belgique comme "planificateurs financiers" ou faire usage de dénominations similaires;

    10. faire état, sous quelque forme que ce soit, de la fourniture de consultations en planification financière à des clients de détail.

      § 2. Seuls les planificateurs financiers indépendants agréés par la FSMA conformément à la présente loi peuvent :

    11. se présenter vis-à-vis du public en Belgique comme "planificateurs financiers indépendants" ou faire usage de dénominations similaires;

    12. se présenter vis-à-vis du public en Belgique comme étant indépendants dans le cadre de l'exercice de leur activité de planification financière à l'égard de clients de détail;

    13. utiliser les mots "planificateur financier" ou des mots similaires dans leur dénomination sociale ou dans leur nom commercial.

      Section 2. - Conditions d'agrément

      Art. 8. L'activité de planificateur financier indépendant est exercée en personne physique ou sous la forme d'une société commerciale.

      Art. 9. L'administration centrale d'un planificateur financier indépendant doit être fixée en Belgique.

      Art. 10. La demande d'agrément comprend un plan financier sur trois ans dont la forme et le contenu sont déterminés par le Roi sur avis de la FSMA.

      Art. 11. § 1er. Si la demande d'agrément en qualité de planificateur financier indépendant est introduite par une société, l'agrément est subordonné à la communication de l'identité des personnes qui exercent directement ou indirectement le contrôle sur la société.

      § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er doivent posséder les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.

      La FSMA peut consulter la Banque nationale de Belgique si elle a des raisons de croire que celle-ci dispose, en raison de sa mission de contrôle de certaines entreprises réglementées, d'informations concernant les qualités des personnes concernées. La Banque nationale de Belgique communique les informations dont elle dispose à la FSMA dans le délai de quatorze jours à compter de la demande d'avis.

      Art. 12. § 1er. Si la demande d'agrément en qualité de planificateur financier indépendant est introduite par une société, les membres de l'organe légal d'administration de l'entreprise et les personnes chargées de la direction effective doivent être exclusivement des personnes physiques.

      § 2. Le planificateur financier indépendant exerçant en personne physique et les...

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