Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers., de 19 mars 1998

Article 1. L'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers est remplacé par la disposition suivante :

" 5° service mobile d'urgence : la fonction agréée de service mobile d'urgence, visée à l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux applicables à la fonction " service mobile d'urgence " et visée à l'article 4bis de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, inséré par la loi du 22 février 1998 ou, tant que les fonctions précitées ne sont pas agréées ou intégrées dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente, de l'équipe d'intervention médico-infirmière préhospitalière d'un service hospitalier dûment aménagé avec lequel une convention de collaboration à l'aide médicale urgente a été conclue; ".

Art. 2. § 1er. L'article 2, 4°, de l'arrêté royal précité du 13 février 1998 est complété par " et sans que le nombre de participants par cycle ne soit supérieur à 12 ".

§ 2. L'article 2 du même arrêté royal du 13 février 1998 est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" La demande visée à l'alinéa 1er, 1°, doit être transmise au Ministre avant le 1er juillet 1998, ou dans les trois mois suivant la publication au Moniteur belge, soit du retrait de l'agrément d'un centre de formation et de perfectionnement dans la province concernée ou l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, soit du communiqué selon lequel un centre de formation ou de perfectionnement ne peut être agréé pour une de ces entités. ".

Art. 3. L'article 3 du même arrêté royal du 13 février 1998 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. La composition de la direction et les compétences de la direction médicale du centre, ainsi que les modalités de collaboration qui s'appliquent aux différents partenaires associés au fonctionnement du centre, sont déterminées dans l'annexe 1 du présent arrêté. ".

Art. 4. L'article 6 du même arrêté royal du 13 février 1998 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. (Les conditions auxquelles les membres du corps professoral et du jury d'examen doivent répondre) sont définies dans l'annexe 3 du présent arrêté. ".

Art. 5. L'article 7 du même arrêté royal du 13 février 1998 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. La formation de base visée à l'article 2, alinéa 1er, 3° doit être au minimum de 160 heures et être conforme au programme déterminé dans l'annexe 2 du présent arrêté, et comprend des cours théoriques et pratiques à concurrence de 120 heures au minimum et un stage de 40 heures au moins. ".

Art. 6. L'article 16 du même arrêté royal du 13 février 1998 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. Le contenu et les modalités auxquels les cours théoriques et pratiques et exercices visés aux articles 14 et 15 du présent arrêté doivent répondre, sont déterminés dans l'annexe 2 du présent arrêté. ".

Art. 7. L'article 20 du même arrêté royal du 13 février 1998 est complété par l'alinéa suivant :

" Sont également dispensés de la formation visée à l'alinéa 1er, les infirmiers ou les infirmières qui peuvent justifier au 1er octobre 1998 d'une expérience minimum de cinq ans, soit dans un service ou une fonction agréé de soins intensifs, soit dans un service de traitement intensif répondant à la description contenue dans l'annexe 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique au sens de l'article 6bis, § 2, 6°bis, de la loi sur les hôpitaux, soit dans une fonction " soins urgents spécialisés " agréée, soit dans un service des urgences répondant à la description contenue dans l'annexe 1 de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1986. ".

Art. 8. A l'article 23, 1° et 2°, du même arrêté royal du 13 février 1998, les mots " à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté " sont remplacés par " au 1er octobre 1998 ".

Art. 9. L'article 25, alinéa 1er, du même arrêté royal du 13 février 1998 est remplacé par la disposition suivante :

" Dans les limites des crédits budgétaires, les centres agréés pour la formation de base et pour la formation permanente recoivent un subside pour la formation de base et pour la formation permanente, et ce tel que déterminé dans l'annexe 4 du présent arrêté. ".

Art. 10. L'article 26 du même arrêté royal du 13 février 1998 est remplacé par la disposition suivante :

" Chaque centre agréé conformément au présent arrêté percoit pour chaque candidat un droit d'inscription dont le montant est fixé à l'annexe 4. ".

Art. 11. L'article 28 du même arrêté royal du 13 février 1998 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 28. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998, à l'exception des articles 7 à 27, qui entrent en vigueur le 1er octobre 1998. ".

Art. 12. Le même arrêté royal du 13 février 1998 est complété par les dispositions annexées au présent arrêté.

Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998, à l'exception des articles 5 à 10, qui entrent en vigueur le 1er octobre 1998.

Art. 14. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre en Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement,

J. PEETERS

ANNEXES.

Art. N1. Annexe 1. Composition de la direction et compétences de la direction médicale, modalités de collaboration des différents partenaires associés au fonctionnement du centre.

Art. 1N1. CHAPITRE I. - De la direction et de la direction médicale.

Art. 1. 1N1. Section 1. - Définition et missions.

  1. Pour la réalisation de son objet, la direction du centre de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers se compose de trois cellules spécifiques à savoir, une cellule administrative, une cellule scientifique et une cellule pédagogique.

    La cellule scientifique et la cellule pédagogique forment la direction médicale du centre.

  2. La cellule administrative est chargée de veiller à l'organisation du centre en assurant, notamment :

    - le respect des dispositions réglementaires relatives à l'agrément et à la conservation de celui-ci;

    - l'organisation matérielle des cours de formation de base et de formation permanente;

    - les formalités d'inscription;

    - la préparation et la délivrance des documents réglementaires;

    - le contrôle de l'assiduité et de la ponctualité des enseignants et des candidats secouristes-ambulanciers;

    - la discipline;

    - les procédures relatives aux comptes et subsides.

  3. La cellule scientifique est chargée de garantir la qualité du contenu de la formation notamment :

    - en veillant au contenu scientifique des matières enseignées et de leur actualisation conformément aux dispositions réglementaires relatives à l'aide médicale urgente et à l'art de guérir ainsi qu'à l'évolution des connaissances scientifiques;

    - en définissant l'attribution des charges d'enseignement;

    - en réglant et en coordonnant l'activité des membres du corps professoral.

  4. La cellule pédagogique est chargée...

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