5 MAI 2014. - Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Pension de survie et allocation de transition

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

Art. 2. Dans l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les lois des 5 juin 1970, 15 mai 1984 et 25 janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Le conjoint absent est présumé décédé à la date à laquelle la décision judiciaire de déclaration d'absence est coulée en force de chose jugée.", est remplacée par la phrase "Le conjoint absent est présumé décédé à la date de la transcription sur les registres de l'état civil de la décision judiciaire déclarative d'absence coulée en force de chose jugée.";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Elle prend toutefois cours, au plus tôt, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint survivant atteint l'âge de :

1° 45 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tard au 31 décembre 2015;

2° 45 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2016 et au plus tard au 31 décembre 2016;

3° 46 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2017 et au plus tard au 31 décembre 2017;

4° 46 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2018 et au plus tard au 31 décembre 2018;

5° 47 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2019 et au plus tard au 31 décembre 2019;

6° 47 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2020 et au plus tard au 31 décembre 2020;

7° 48 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2021 et au plus tard au 31 décembre 2021;

8° 48 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2022 et au plus tard au 31 décembre 2022;

9° 49 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2023 et au plus tard au 31 décembre 2023;

10° 49 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2024 et au plus tard au 31 décembre 2024;

11° 50 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2025.".

3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut autoriser, aux conditions qu'Il fixe, le conjoint survivant qui atteint l'âge visé à l'alinéa 2 à opter pour le bénéfice des dispositions du chapitre 4 en matière d'allocation de transition.".

Art. 3. Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par les lois des 5 juin 1970 et 15 mai 1984, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, une phrase rédigée comme suit est insérée entre les première et deuxième phrases :

"Il en va de même du conjoint qui a été marié moins d'un an avec le travailleur décédé, avec lequel, antérieurement, il cohabitait légalement, lorsque la durée ininterrompue et cumulée du mariage et de la cohabitation légale atteint au moins un an.";

2° dans le même alinéa, dans la deuxième phrase, qui devient la troisième phrase, les mots "La durée d'un an de mariage n'est toutefois pas requise" sont remplacés par les mots "La durée d'un an n'est toutefois pas requise";

3° dans le même alinéa, dans la deuxième phrase, qui devient la troisième phrase, le premier tiret est complété par les mots "ou de la cohabitation légale;";

4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour l'application du présent article, on entend par cohabitation légale, la situation de vie commune de deux personnes qui ont fait une déclaration au sens de l'article 1476 du Code civil.".

Art. 4. L'article 19 du même arrêté, remplacé par la loi du 15 mai 1984, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 19. § 1er. La jouissance du droit à la pension de survie est suspendue lorsque le conjoint survivant se remarie.

§ 2. Le conjoint survivant ne peut prétendre au bénéfice du présent chapitre s'il est, en raison de délits commis envers son conjoint, indigne d'en hériter conformément à l'article 727, § 1er, 1° ou 3°, du Code civil.".

Art. 5. L'intitulé du chapitre 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal n° 32 du 30 mars 1982, est rétabli dans la rédaction suivante :

"De l'allocation de transition".

Art. 6. L'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal n° 32 du 30 mars 1982 et modifié par la loi du 15 mai 1984 et par l'arrêté royal du 30 avril 1997, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 21. § 1er. Sous réserve de la disposition du paragraphe 2 et pour autant que la demande d'allocation de transition soit introduite dans les douze mois qui suivent le décès du conjoint, l'allocation de transition prend cours le premier jour du mois au cours duquel le conjoint est décédé, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension, et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint est décédé, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension. Dans les autres cas, elle prend cours au plus tôt, le premier jour du mois qui suit cette demande. La déclaration d'absence conformément aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. Le conjoint absent est présumé décédé à la date de la transcription sur les registres de l'état civil de la décision judiciaire déclarative d'absence coulée en force de chose jugée.

§ 2. Le droit à l'allocation de transition est examiné d'office dans les cas à déterminer par le Roi. Il fixe également pour chacun de ces cas la date de prise de cours de l'allocation de transition.

§ 3. La demande d'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés vaut également demande d'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs indépendants et dans le régime de pension du secteur public.".

Art. 7. Dans le chapitre 4 du même arrêté, il est inséré un article 21bis rédigé comme suit :

"Art. 21bis. Une allocation de transition est accordée au conjoint survivant, qui, au décès de son époux ou épouse, n'a pas atteint l'âge visé à l'article 16, § 1er, alinéa 2, pour autant que le conjoint survivant était marié depuis au moins un an avec le travailleur décédé. Il en va de même du conjoint qui a été marié moins d'un an avec le travailleur décédé, avec lequel, antérieurement, il cohabitait légalement, lorsque la durée ininterrompue et cumulée du mariage et de la cohabitation légale atteint au moins un an. La durée d'un an n'est toutefois pas requise si une des conditions suivantes est remplie :

- un enfant est né du mariage ou de la cohabitation légale;

- au moment du décès, un enfant est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales;

- le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou a été causé par une maladie professionnelle contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession, d'une mission confiée par le Gouvernement belge ou de prestations dans le cadre de l'assistance technique belge et pour autant que l'origine ou l'aggravation de cette maladie soit postérieure à la date du mariage.

Si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès, l'allocation de transition prend cours, pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois de la naissance, le premier jour du mois au cours duquel l'époux est décédé, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension, et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'époux est décédé, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension.

Pour l'application du présent article, on entend par cohabitation légale, la situation de vie commune de deux personnes qui ont fait une déclaration au sens de l'article 1476 du Code civil.".

Art. 8. Dans le chapitre 4 du même arrêté, il est inséré un article 21ter rédigé comme suit :

"Art. 21ter. § 1er. L'allocation de transition est octroyée pour une durée de :

1° 12 mois, si au moment du décès, aucun enfant n'est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales;

2° 24 mois, si au moment du décès, un enfant est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales ou si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès.

Le Roi détermine la manière dont est prouvée la condition de la charge d'enfant pour lequel l'époux ou l'épouse perçoit des allocations familiales.

§ 2. Le conjoint survivant perd la jouissance de l'allocation de transition lorsqu'il se remarie.

§ 3. Le conjoint survivant ne peut prétendre au bénéfice du présent chapitre s'il est, en raison de délits commis envers son conjoint, indigne d'en hériter conformément à l'article...

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