Passif admissible

AuteurPaul Vandenabeele
Occupation de l'auteurChroniqueur juridique , La Dernière Heure
Pages77-94

Page 77

Certaines dettes indiquées dans la déclaration fiscale (dont on ignore encore exactement le montant ou dont on n'a pas encore la preuve) peuvent être déduites de l'actif et peuvent donc diminuer la base imposable des ayants droit.

Remarque : aucune dette ne peut être déduite de l'actif de la succession d'un non-habitant de Belgique.

Quelles sont les dettes admissibles ?

Le passif de la succession comprend les dettes du défunt existant au moment du décès et les frais funéraires.

A Dettes du défunt existant au moment du décès

Pour l'ensemble des trois Régions du pays, le passif admissible dans la succession d'un habitant du Royaume se borne aux dettes du défunt existantes au moment du décès (dettes civiles ou commerciales, privilégiées ou hypothécaires, dettes sans garantie particulière, au jour du décès et qui ne sont pas éteintes par ce dernier) et aux frais funéraires (article 27). Page 78

Le défunt devait donc être tenu au paiement d'une manière certaine et définitive; par conséquent, les ayants droit doivent payer et supporter la dépense.

Ces dettes doivent être évaluées en argent et être justifiées par écrit à joindre à la déclaration de succession, même si cela concerne une obligation de faire (de construire, d'entretenir une personne sa vie durant, ...).

Pour la perception des droits de succession, il ne peut être tenu compte que de la contribution effective aux dettes.

Constituent des dettes de la succession :

- les aliments que l'époux prémourant, même séparé de corps, doit au survivant si celui-ci est dans le besoin au moment du décès;

- le paiement par anticipation d'une somme déterminée, lorsqu'avant son décès, le défunt s'était engagé envers un tiers soit à exécuter un certain travail, soit à entretenir une personne pendant une période qui au moment du décès n'est pas encore révolue.

La charge est estimée au prix payé par anticipation ou au prorata lorsqu'il y a eu une exécution partielle.

L'impôt des personnes physiques qui frappe les revenus encaissés ou recueillis par le défunt avant son décès constitue une dette du défunt existante au moment du décès, même si l'impôt n'a été enrôlé qu'après le décès (avertissement-extrait de rôle envoyé après le décès), ou s'il a été établi à l'aide de renseignements puisés dans la déclaration de succession.

Et cet impôt non encore payé ni encore enrôlé au décès est une dette existante au décès; elle est donc déductible.

Le précompte immobilier qui reste dû au jour du décès pour l'année d'imposition au cours de laquelle le décès est survenu n'est admissible au passif qu'au prorata de la jouissance que le défunt a exercée depuis le 1er janvier de cette année jusqu'au décès.

En d'autres termes, le précompte peut être déduit au prorata depuis le 1er janvier jusqu'au décès. Page 79

Attention, les dettes communes aux époux ou les dettes indivises entre plusieurs personnes ne peuvent être déclarées que pour la part revenant au défunt.

B Frais funéraires

Pour l'ensemble des trois Régions du pays, le passif admissible dans la succession d'un habitant du Royaume se borne aux dettes du défunt existantes au moment du décès et aux frais funéraires (article 27), tous frais occasionnés directement par les funérailles selon les convenances et les usages habituels, d'après la situation sociale et la fortune du défunt.

Peuvent normalement être considérés comme tels, à condition qu'ils ne soient pas exagérés par rapport à l'actif délaissé et qu'ils soient donc en rapport avec la situation sociale et la fortune de la personne décédée :

- l'ensevelissement, l'embaumement, le cercueil, la décoration de la chambre mortuaire, le corbillard et les voitures d'accompagnement, les salaires et pourboires des employés des pompes funèbres, les taxes de chaises à l'église le jour de l'enterrement;

- le rapatriement du corps du défunt, y compris les frais de garde (en cas de décès à l'étranger) ou le transport du corps du lieu du décès jusqu'au lieu de l'inhumation; les frais engagés pour retrouver le corps;

- les frais du service civil ou des services religieux célébrés dans la paroisse (ou à tout autre endroit où des services religieux sont célébrés) du lieu du domicile ou éventuellement au lieu de l'inhumation; les messes qui, suivant l'usage des lieux, sont célébrées immédiatement après les funérailles, telles, notamment, les messes dites de trentaine ou de quarantaine (messes qui sont célébrées pendant 30 à 40 jours consécutifs après le décès), les messes de passion, les messes de six semaines; par contre, ne sont pas admis au passif, le service effectué au lieu de la résidence d'été du défunt et les messes anniversaires; Page 80

- les frais d'incinération, le placement de l'urne cinéraire ou la dispersion des cendres;

- les imprimés et lettres de faire-part, les souvenirs mortuaires et les cartes de remerciements, leur impression et leur distribution; les avis nécrologiques dans les journaux; les couronnes mortuaires offertes par les héritiers ensemble;

- le repas donné le jour de l'enterrement;

- les frais de mise en terre, la concession du terrain, le caveau et la pierre mortuaire ainsi que leur placement.

Si la concession est destinée à plusieurs corps, les frais relatifs à cette concession, au caveau et au monument funéraire ne peuvent être déduits que pour la partie des frais qui concerne la dépouille du défunt. Si la dépouille est déposée dans un caveau existant dont le coût a été payé avant le décès, ne peuvent plus être portés au passif que les frais d'ouverture et de fermeture du caveau.

La totalité du prix de la concession, du caveau funéraire et de la pierre tombale peut être admise au passif lorsque le règlement communal impose la construction d'un caveau en profondeur et donc l'étagement des corps, pour autant que le prix ne varie pas selon le nombre de corps pour lequel la concession est établie.

Si le règlement communal impose la construction d'un caveau en profondeur et donc l'étagement des corps, mais que le prix du caveau et de la concession varie selon le nombre de corps pour lequel la concession est établie, la totalité du prix de la pierre tombale peut être admise au passif, mais le prix du caveau et de la concession n'est déductible qu'à concurrence du montant qui serait dû si la concession n'était établie que pour une seule personne.

Si le règlement communal impose la construction d'un caveau en largeur, et donc la juxtaposition des corps, et que le prix du caveau et de la concession varie selon le nombre de corps pour lequel la concession est établie, la limitation précitée du montant déductible s'applique à la totalité du prix de la pierre tombale, du caveau et de la concession;

- les honoraires d'exécution du testament authentique du défunt.

En fait, il ne s'agit pas ici de frais funéraires mais d'une dette existante au décès et qui était entièrement à la charge du testateur (même s'il est marié sous le régime de communauté de biens). Page 81

Ces frais peuvent être mis au passif de la succession, même s'ils ont été déboursés par une autre personne (un tiers quelconque) ou ont fait l'objet d'une aide financière accordée par l'Etat ou toute autre personne.

Lorsque le défunt est décédé et a été enseveli en un lieu où il ne séjournait que temporairement, il peut être admis au passif, à titre de frais funéraires, non seulement le coût du...

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