Arrêté royal relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sur les voies ferrées ainsi qu'à la circulation sur les voies ferrées et leurs dépendances.
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-06-1986 et mise à jour au 21-08-2003)
Arrêté royal relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sur les voies ferrées ainsi qu'à la circulation sur les voies ferrées et leurs dépendances.
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-06-1986 et mise à jour au 21-08-2003)
CHAPITRE I. - Description de la signalisation et des dispositifs de sécurité aux passages à niveau.
Article 1. Pour l'application des dispositions du présent arrêté: 1° le terme "passage à niveau public" désigne le croisement total ou partiel d'une voie publique par une ou plusieurs voies ferrées établies en dehors de la chaussée; 2° le terme "passage à niveau privé" désigne un passage aménagé dans l'intérêt de particuliers au travers d'une ou de plusieurs voies ferrées établies en dehors de la voie publique; 3° les termes définis à l'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, ont la même signification que celle qui est définie dans cet article. Section 1. - Passages à niveau publics. Art. 2. Pour ce qui concerne les signaux lumineux de circulation, les signaux routiers et les dispositifs dont les passages à niveau publics doivent être munis, ceux-ci sont classés en cinq catégories. A. Passages à niveau de première catégorie. Art. 3. Les passages à niveau de la première catégorie sont munis de barrières pou...