Arrêté royal portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux....

Legislation Consolidé › Sección Única

Relié comme:

Extrait


Arrêté royal portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux....

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- responsable : le propriétaire ou le détenteur visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;

- médicaments : les médicaments visés à l'article 1er de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;

- pharmacien : toute personne autorisée à pratiquer la pharmacie, qui gère effectivement une officine ouverte au public.

(- dépôt de médicaments ou dépôt : un emplacement dans lequel se trouvent tous les médicaments dont un médecin vétérinaire peut disposer pour le traitement des animaux;

- conditionnement primaire : le récipient ou toute autre forme de conditionnement qui se trouve en contact direct avec le médicament, au sens de l'article 1er, § 3, 8°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments;

- fournir et administrer des médicaments : délivrer des médicaments en vue de leur administration soit par le médecin vétérinaire, soit par le responsable;

- (...);

- médecin vétérinaire chargé de la guidance : le médecin vétérinaire qui conclut une convention écrite de guidance vétérinaire avec un responsable au sens de l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire.)

- (" Ministre : le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. ")

Art. 2. Le présent arrêté n'est pas applicable aux prémélanges médicamenteux et aux aliments médicamenteux pour a...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Belgique

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie