Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, de diverses dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 et de la loi du 22 juin 2005 instaurant une déduction fiscale pour capital à risque.

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Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, de diverses dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 et de la loi du 22 juin 2005 instaurant une déduction fiscale pour capital à risque.

TITRE Ier. - Modifications à l'AR/CIR 92.

Article 1. Dans l'article 18, § 4, de l'AR/CIR 92, le chiffre " 9 " est chaque fois remplacé par le chiffre " 10 ".

Art. 2. Il est inséré dans le chapitre Ier du même arrêté, une section XVbis, rédigée comme suit :

" Section XVbis. - Stage en entreprise

(Code des impôts sur les revenus 1992, article 67bis, alinéa 2)

Art. 46bis. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue à l'article 67bis du Code des impôts sur les revenus 1992, les contribuables doivent tenir les documents suivants à la disposition de l'administration :

1° la preuve qu'ils ont bénéficié pendant la période imposable du bonus de tutorat pour chaque stagiaire embauché;

2° une liste nominative des stagiaires embauchés avec mention pour chaque stagiaire :

- de l'identité complète ainsi que, le cas échéant, du numéro national;

- des rémunérations brutes imposables payées ou attribuées aux stagiaires, y compris les charges sociales légales, les cotisations et primes patronales ainsi que les autres cotisations sociales dues en vertu d'obligations contractuelles. "

Art. 3. L'article 47 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 47. Pour pouvoir bénéficier de la déduction pour investissement prévue aux articles 68 à 70 du Code des impôts sur les revenus 1992, les contribuables doivent :

1° joindre à leur déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées, une formule complétée, datée et signée, dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué;

2° tenir à la disposition de l'Administration, un relevé par catégorie d'immobilisations visées aux articles 69 et 70 du même Code, mentionnant pour chacune d'elles :

a) la date d'acquisition ou de constitution;

b) la ...

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