6 JUILLET 2012. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET modifiant diverses dispositions du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus.

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications dans le titre II du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus

Art. 2. Dans le titre II, chapitre Ier, du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, il est inséré une section 1/1, rédigée comme suit :

Section 1/1. Modification de reconnaissances

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Art. 3. Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/1 dans la section

1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit :

Art. 4/1. Le Gouvernement flamand reconnaît les modifications des circonscriptions des paroisses reconnues, sur la proposition de l'organe représentatif reconnu. Les critères de reconnaissance, visés à l'article 2, alinéa deux, ne s'appliquent pas dans ce cas.

Le Gouvernement flamand fixe les règles de procédure.

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Art. 4. Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/2 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit :

Art. 4/2. Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition de l'organe représentatif reconnu, supprimer la reconnaissance d'une église-annexe reconnue ou d'un domicile du chapelain reconnu. Cependant, lorsqu'une fabrique d'église séparée est liée au domicile du chapelain, les articles 4/3 à 4/11 inclus s'appliquent.

Le Gouvernement flamand fixe les règles de procédure.

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Art. 5. Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/3 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit :

Art. 4/3. Le Gouvernement flamand reconnaît le fusionnement de deux ou plusieurs paroisses reconnues par l'organe représentatif reconnu. L'organe représentatif reconnu informe les fabriques d'église et l'administration centrale d'église immédiatement de sa décision de fusionnement. Les critères de reconnaissance, visés à l'article 2, alinéa deux, ne s'appliquent pas à une telle procédure de fusionnement.

Le Gouvernement flamand fixe les règles de procédure.

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Art. 6. Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/4 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit :

Art. 4/4. La reconnaissance du fusionnement de deux ou plusieurs paroisses reconnues met fin à l'existence des fabriques d'église des paroisses fusionnées, à l'exception de la fabrique d'église qui est désignée par l'organe représentatif comme fabrique d'église à maintenir.

La reconnaissance du fusionnement de deux ou plusieurs paroisses reconnues met fin d'office au mandat des membres des conseils d'église de toutes les fabriques d'église fusionnées.

Un tel fusionnement n'a aucune influence sur la composition de l'administration centrale d'église, dont relevaient les fabriques d'église des paroisses fusionnées, jusqu'à la prochaine élection de cette administration centrale d'église. Lorsqu'une administration centrale d'église avait été créée dans la commune, cette administration centrale d'église continue à exister, à moins que ce fusionnement entraîne qu'il n'y a plus qu'une paroisse reconnue du culte catholique romain dont l'église principale se situe sur le territoire de la commune. Dans ce dernier cas, l'administration centrale d'église de cette commune, lorsqu'elle avait été créée, est supprimée.

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Art. 7. Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/5 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit :

Art. 4/5. Suite au fusionnement, les membres du conseil d'église de la fabrique d'église à maintenir sont désignés pour la première fois par l'organe représentatif reconnu, sur la proposition du responsable de la nouvelle paroisse désigné par cet organe.

Lors de la reconnaissance du fusionnement, le Gouvernement flamand fixe quand le premier renouvellement partiel du conseil d'église aura lieu. Le sort indiquera les membres sortants lors de ce premier renouvellement partiel.

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Art. 8. Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/6 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit :

Art. 4/6. A partir de la date de la notification de la décision de l'organe représentatif reconnu de fusionnement de deux ou plusieurs paroisses, les compétences des organes administratifs des fabriques d'église de ces paroisses, à l'exception de la fabrique d'église à maintenir, sont limitées aux actions découlant de la gestion journalière, relatives aux affaires urgentes ou ayant trait aux affaires courantes. Sinon, les décisions prises ou leurs conséquences ne sont pas opposables aux organes administratifs de la fabrique d'église à maintenir.

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Art. 9. Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/7 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit :

Art. 4/7. Tous les biens mobiliers sont transférés à la fabrique d'église à maintenir.

Le transfert visé à l'alinéa premier est exécuté d'office. Le transfert est opposable à des tiers sans formalités ultérieures à la date de la reconnaissance du fusionnement.

Les biens, visés au présent article, sont transférés dans l'était où ils se trouvent, y compris les charges et obligations propres aux biens.

A la date de la reconnaissance du fusionnement, la fabrique d'église à maintenir est subrogée aux droits et obligations des autres fabriques d'église des paroisses fusionnées concernant les biens mobiliers qui lui ont été transférés, y compris les droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures.

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Art. 10. Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/8 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit :

Art. 4/8. Les biens immobiliers qui sont la propriété des fabriques d'église des paroisses fusionnées, sont transférés à la fabrique d'église à maintenir, à la date de la reconnaissance du fusionnement. La fabrique d'église à maintenir reprend les droits, obligations et charges des biens immobiliers dont la propriété lui a été transférée.

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Art. 11. Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/9 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit :

Art. 4/9. A la date de la reconnaissance du fusionnement, la fabrique d'église à maintenir reprend les droits, obligations et charges des fabriques d'église des paroisses fusionnées, découlant de conventions.

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Art. 12. Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/10 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit :

Art. 4/10. Sans préjudice de l'application de l'article 4/6, toute procédure en matière de marchés publics pour des marchés de travaux, de fournitures et de services, adjugée par une des fabriques d'église des paroisses fusionnées, est continuée par la fabrique d'église à maintenir, à partir de la date de reconnaissance du fusionnement.

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Art. 13. Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/11 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit :

Art. 4/11. Les trésoriers des fabriques d'église des paroisses fusionnées établissent leur décompte final en application de l'article 56.

La fabrique d'église à maintenir reprend d'office les actifs et passifs des fabriques d'église des paroisses fusionnées.

Les décomptes finaux des trésoriers des fabriques d'église des paroisses fusionnées sont présentés au conseil d'église de la fabrique d'église à maintenir pour approbation.

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Art. 14. Dans l'article 25, alinéa premier, du même décret, le nombre « quatre » est remplacé par le nombre « deux ».

Art. 15. Dans l'article 27 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : Afin de délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus

des conseils d'église des fabriques d'église en question doit être présente. Cependant, après avoir été convoquée une première fois sans que le nombre de membres requis ne se soient présentés, l'assemblée peut délibérer valablement sur la même élection après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents. ».

Art. 16. Dans l'article 30 du même décret, deux alinéas sont insérés entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, rédigés comme suit :

En cas de toute action intentée contre l'administration centrale d'église, le président agit en tant que défendeur, avec le secrétaire de l'administration centrale d'église. Ils intentent les actions en référé et les réclamations de biens. Ils accomplissent tous les actes conservatoires du droit ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

En cas de toute autre action où l'administration centrale d'église agit en tant que demandeur, le président et le secrétaire, agissant ensemble, ne peuvent être intentés qu'après l'autorisation par l'administration centrale d'église.

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Art. 17. Dans l'article 32, alinéa premier, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

  1. le point 5° est complété par les mots « et la mise à disposition de ce personnel aux fabriques d'église »;

  2. il est ajouté un point 8° et un point 9°, rédigés comme suit :

    8° la coordination de la politique des fabriques d'église de la commune, en particulier la politique relative au patrimoine mobilier et immobilier des fabriques d'église de la commune, y compris la détermination des investissements prioritaires;

    9° les compétences déléguées en application de l'article 39, alinéa trois.

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    Art. 18. L'article 33 du même décret est complété par un alinéa trois et quatre...

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