Décret organisant le sport en Communauté française. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1999 et mise à jour au 30-01-2004.)
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Décret organisant le sport en Communauté française. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1999 et mise à jour au 30-01-2004.)
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1. Pour l'application du présent décret on entend par: 1° "Gouvernement": le Gouvernement de la Communauté française; 2° "Conseil supérieur": le Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air instauré par le décret du 23 décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air auprès de l'Exécutif de la Communauté française; 3° "Sportif": personne qui se prépare, soit individuellement soit dans un cadre collectif, en vue d'une activité sportive libre ou organisée sous" forme de compétition ou de délassement ou qui y participe; 4° "Membre": personne physique affiliée, par l'intermédiaire d'un cercle, à une fédération sportive telle que définie au 8e; 5° "Cercle": association de sportifs affiliés à une fédération sportive telle que définie au 8°; 6° "Cadre administratif"; personnes employées à des fonctions de gestion ou de secrétariat; 7° "Cadre sportif": personnes employées à des fonctions pédagogiques, techniques ou d'organisation sportive; 8° "Fédération sportive": toute association de cercles qui a pour but de: a) promouvoir une ou des activités physiques constituant une pratique sportive; b) contribuer à l'épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de la personne par des programmes permanents et progressifs; c) favoriser la participation de ses membres à des activités libres ou organisées tant sous forme de compétition que de délassement. CHAPITRE II. - Des obligations et droits généraux des cercles et des sportifs. Section I. - De la lutte contre le dopage. Art. 2. Les cercles incluent dans leurs statuts ou règlements les dispositions prévues par la réglementation et la législation applicables en Communauté française en matière de lutte rentre le dopage et de respect des impératifs de santé dans la pratique sportive. Art. 3. Chaque cercle fait connaître à tous ses membres ainsi qu'aux parents ou personnes investies de l'autorité parentale de ses membres de moins de 16 ans: 1° dans un souci de prévention, un document explicite et pédagogique de la Communauté française sur les bonnes pratiques sportives de leur discipline, ainsi que sur la nature réelle et les conséquences nocives de l'utilisation des substances et moyens visés au 2°; 2° la liste des substances et moyens interdits en vertu de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 10 octobre 1989 relatif à la liste des substances et moyens visés par la loi du 2 avril 1965 interdisant la pratique du doping à l'occasion des compétitions sportifs; 3° les mesures disciplinaires que la fédération applique en cas d'infraction a cette législation. Section II. - De la sécurité. Art. 4. Les cercles prennent les mesures appropriées pour assurer la sécurité de leurs membres et des participants aux activités mises sur pied soit par eux-mêmes, soit sous leur responsabilité. Ces mesures concernant tant les équipements utilisés que les conditions matérielles et sportives d'organisation. Section III. - Des droits et des devoirs des sportifs. Art. 5. Les cercles informent leurs membres des dispositions statutaires de la fédération en ce qui concerne: 1° les droits et les devoirs réciproque des membres et de...Voir le contenu complet de ce document
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