Extrait de l'arrêt n° 103/2014 du 10 juillet 2014 (version résultant de l'ordonnance en rectification du 30 juillet 2014) Numéros du rôle : 5669 et 5670 En cause : les recours en annulation totale

Extrait de l'arrêt n° 103/2014 du 10 juillet 2014 (version résultant de l'ordonnance en rectification du 30 juillet 2014)

Numéros du rôle : 5669 et 5670

En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 13 décembre 2012 portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public, introduits par l'ASBL « Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie van Antwerpen en Omliggende Politiezones » et autres et par l'ASBL « Syndicat de la Police belge ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 20 juin 2013 et parvenues au greffe le 21 juin 2013, des recours en annulation totale ou partielle de la loi du 13 décembre 2012 portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public (publiée au Moniteur belge du 21 décembre 2012, troisième édition) ont été introduits respectivement par l'ASBL « Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie van Antwerpen en Omliggende Politiezones », Bruno Baats, Luc Backaert, Mark Bastiaenssens, Eric Bortsel, Irene Buedts, Joseph Byloos, Koen Claus, Willy Coen, Kathleen Corluy, Erik De Baeck, Karel De Belder, Sonia De Bruyne, Willy De Clerck, Marc De Jonghe, Luc De Kock, Kris De Meulemeester, Marc De Vil, Jan De Wachter, Bart De Wandeleer, André De Wispelaere, Luc De Witte, André Deceuninck, Frank Devalck, Jean Luc Devemie, Jos Devoght, Walter Dillen, Eric Driessens, Guido Dupont, Roger Eerdekens, Werner Fabre, Tanja Faes, Bruno Floren, Luc Geens, Marc Gilbert, Bart Gysbrechts, Karl Heeren, Marleen Hellemans, Jan Hopstaken, Patrick Janssen, Marc Jaspers, Luc Joris, Noël Kennes, Jean Lantin, Philippe Lefebvre, Johan Luyckx, Leo Mares, Carl Maris, Jozef Massonet, Ludo Meeus, Jos Michiels, Roger Mol, Victor Neeus, Carlo Neut, Eddy Nuyts, Johan Nuyts, Johnny Olthof, Wim Ooms, Alex Possemiers, Vinciane Pötgens, Xavier Proot, Willy Provinciael, Jozef Rayen, Paul Roggemans, Paul Roothooft, Freddy Rottiers, Eddy Schampaert, Marc Simons, Peter Somers, Ronald Speltens, Ben Staes, Johan Stoufs, Paul T'Kindt, Samuel Van Den Bossche, Marc Van Den Branden, Louis Van Den Buijs, Marnix Van Der Aersschot, Fernand Van der Borght, Virginia Van Goethem, Willy Van Hoof, Patrick Van Hoof, Frank Van Konnegem, Pascal Van Mullem, Dirk Van Peer, Dirk Van Puyvelde, Jean-Pierre Van Thienen, Gerrit Van Vlierberghe, Dominique Vandenhoudt, Robert Vanderhoydonk, Walter Vanderplanken, Yannick Vanherck, Rudy Verbeeck, Sven Verberckt, Marc Vercammen, Kris Verlinden, Ronald Vermeulen, Pierre Vermeulen, Dominiek Vermont, Bart Verschaeren, Karel Verstraelen, Gert Verstraete, Wim Versyck, Koen Versyck, David Wauters, Thomas Wauters, Roger Wouters, Benedictus Vanderheiden, Jean-Pierre Beelen, Walter Huybrechts, Joannes Geysen et Dirk Lemmens, et par l'ASBL « Syndicat de la Police belge », tous assistés et représentés par Me P. Van der Straten, avocat au barreau d'Anvers.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 5669 et 5670 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Avant la réforme des polices, les membres du personnel des corps de police communale et de la police judiciaire relevaient du statut de droit commun des retraites applicable aux fonctionnaires. Par conséquent, ils étaient mis à la retraite à l'âge de 65 ans, en vertu de l'article 1er de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, sous réserve de la faculté de partir anticipativement à la retraite à l'âge de 60 ans, sur la base de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

    Aux membres du personnel de la gendarmerie s'appliquaient, en revanche, en vertu de l'arrêté royal du 11 août 1923 approuvant le texte des lois coordonnées sur les pensions militaires, certaines limites d'âges préférentielles pour la mise à la retraite. Selon le cadre auquel ils appartenaient, les gendarmes étaient mis à la retraite d'office à l'âge de 54, 56 ou 58 ans.

    B.1.2. En exécution de l'accord dit « Octopus », les anciennes gendarmerie, police communale et police judiciaire ont été intégrées en un service de police unifié, structuré aux niveaux local et fédéral, par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

    La loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit a ensuite tendu à créer un statut uniforme des retraites pour la police intégrée. Ce régime est fondé sur l'accord social concernant la réforme des polices, conclu en 2000 avec les organisations syndicales représentatives.

    B.1.3. Outre la création d'un régime uniforme de retraite pour les membres des services de police intégrés, le législateur voulait également que cette loi ne portât pas préjudice aux attentes légitimes, en matière de retraite, des anciens membres des corps de police supprimés (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1112/001, pp. 3-4). L'article 14 de la loi du 30 mars 2001 dispose à cette fin :

    Les personnes qui cessent leur fonction auprès des services de police et qui, conformément aux dispositions des articles 236, alinéa 2, 242, alinéa 2, ou 243, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998, ou conformément à l'article 12, alinéa 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, ont décidé de rester soumises aux lois et règlements qui sont d'application à la catégorie de personnel à laquelle elles appartenaient avant leur passage dans les services de police, ainsi que les personnes qui ont cessé leur fonction auprès des services de police avant le 1er avril 2001, restent soumises à la réglementation en matière de pension qui leur était applicable avant leur passage en tenant compte des modifications que ces dispositions auraient subies ou subiraient.

    [...]

    .

    B.1.4. Le statut des retraites fixé par la loi du 30 mars 2001 prévoit pour la retraite anticipée de certains membres du personnel de la police intégrée des âges particuliers qui dérogent à la loi du 15 mai 1984. En vertu de l'article 5 de la loi du 30 mars 2001, « les membres du personnel du cadre opérationnel qui appartiennent soit au cadre de base, soit au cadre moyen, soit au cadre des agents auxiliaires de la police, peuvent, à leur demande, être admis à la pension le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils ont atteint l'âge de 58 ans accomplis, ou le premier jour du mois qui suit la date de la cessation de leurs fonctions si celle-ci est postérieure, à la condition de compter au moins vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement ».

    Pour les membres du personnel du cadre opérationnel qui relèvent du cadre des officiers, ainsi que pour les membres du personnel du cadre administratif et logistique, l'âge auquel la retraite anticipée est possible restait, en l'absence de dispositions particulières dérogeant à la loi du 15 mai 1984, fixé à 60 ans. La Cour a jugé, par son arrêt n° 177/2002 du 5 décembre 2002, que cette distinction, que le législateur avait justifiée par le fait que « les membres du personnel qui peuvent être mis à la retraite dès l'âge de 58 ans sont, dans une plus grande mesure, confrontés à des risques professionnels plus importants et à des inconvénients sociaux et doivent satisfaire à des exigences physiques particulières » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1112/001, p. 9), était compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination.

    B.1.5. L'article 10 de la loi du 30 mars 2001 prévoit toutefois un âge préférentiel de départ à la retraite pour les membres du personnel qui, au 30 avril 1999, étaient soumis au statut du corps opérationnel de la gendarmerie ou qui, à cette date, étaient militaires désignés pour servir dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie. Afin d'éviter que l'âge de la retraite accordé par l'arrêté royal du 11 août 1923 à ces catégories de personnes soit modifié, ces catégories de personnes peuvent continuer à bénéficier de l'âge de la retraite anticipée de 54, 56 ou 58 ans, selon le cadre auquel elles appartiennent. L'article 10 de la loi du 30 mars 2001 dispose :

    Par dérogation à l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, les membres du personnel qui au 30 avril 1999 étaient soumis au statut du corps opérationnel de la gendarmerie ou qui, à cette date, étaient militaires désignés pour servir dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie peuvent, à leur demande, être admis à la pension le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge prévu à l'alinéa 2 ou 3, ou le premier jour du mois qui suit la date de la cessation de leurs fonctions si celle-ci est postérieure, à la condition de compter au moins vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement.

    L'âge visé à l'alinéa 1er, est fixé à :

    1° 54 ans pour les membres du personnel qui sont titulaires d'un grade soit :

    a) du cadre des officiers du cadre opérationnel, rémunéré dans l'échelle de traitement O1, O2, O3, O4, O4bis, O2ir, O3ir, O4ir ou O4bisir et qui ont été insérés dans une de ces échelles à partir du 1er avril 2001;

    b) du niveau A du...

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