9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant obligation de compte rendu des associations de projet, des associations prestataires de services et chargées de mission

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 6 juillet 2001 portant coopération intercommunale, articles 16, alinéa neuf, et 70bis, inséré par le décret du 18 janvier 2013 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 mars 2014 ;

Vu l'avis 55.843/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le Gouvernement flamand doit établir un compte rendu dans le cadre du Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;

Considérant que le Gouvernement flamand doit établir un compte rendu dans le cadre du Règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Chaque association de projet, association prestataire de services et chargée de mission transmet au Ministre flamand, chargé des affaires intérieures, l'information suivante :

  1. le siège social de l'association ;

  2. les participants à l'association ;

  3. les statuts ou la version coordonnée des statuts après modification ;

  4. un aperçu actualisé des membres des organes statutairement constitués ;

  5. un aperçu des personnes morales dans laquelle participe l'association, avec mention de la participation ;

  6. le compte annuel et le rapport d'activité y afférent ou le rapport du conseil d'administration sur l'année écoulée.

    Les données, visées à l'alinéa premier, 1° à 5° inclus, ne sont pas transmises si elles n'ont pas changé par rapport à la version précédente transmise.

    Art. 2. Chaque association de projet, association prestataire de services et chargée de mission transmet au Ministre flamand, chargé des affaires intérieures, des données financières permettant :

  7. de connaître au plus tard le 1er septembre de chaque année le déficit ou l'excédent et la dette de l'an n-1, tels que définis...

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