Arrêté royal organisant le service et le régime disciplinaire des objecteurs de conscience exemptés de tout service militaire et déclarés aptes.

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Arrêté royal organisant le service et le régime disciplinaire des objecteurs de conscience exemptés de tout service militaire et déclarés aptes.

TITRE I. - Dispositions préliminaires.

Article 1. Dans le présent arrêté, on entend :

a) par "lois coordonnées", les lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980 et modifiées par les lois du 16 juin 1987, du 20 avril 1989 et du 29 juin 1989;

b) par "Ministre", le Ministre de l'Intérieur;

c) par "Directeur général",

1° le Directeur général de la Législation et des Institutions nationales, en ce qui concerne les objecteurs de conscience affectés auprès d'un des organismes visés à l'article 21 des lois coordonnées;

2° le Directeur général de la Protection civile, en ce qui concerne les objecteurs de conscience affectés à la protection civile;

d) par "autorité",

1° le gouverneur de province ou son délégué, en ce qui concerne les objecteurs de conscience affectés auprès d'un des organismes visés à l'article 21 des lois coordonnées;

2° le fonctionnaire des services centraux de la protection civile ou son remplacant, qui appartient au moins au rang 10 et qui a l'objecteur de conscience sous ses ordres, en ce qui concerne les objecteurs de conscience affectés à ces services de la protection civile;

3° le fonctionnaire chargé de la direction de l'unité permanente ou de la grand-garde de la protection civile, ou son remplacant, en ce qui concerne les objecteurs de conscience affectés à ces services de la protection civile;

e) par "organisme", tout organisme de droit public ou privé désigné ou agréé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres conformément à l'article 21 des lois coordonnées, ou service de l'organisme, ainsi que les différents services de la protection civile auxquels peuvent être affectés les objecteurs de conscience;

f) par "service", la situation administrative dans laquelle se trouve l'objecteur de conscience lorsqu'il est soit en service actif, soit en non-activité.

Art. 2. Sont soumis au présent arrêté les objecteurs de conscience exemptés de tout service militaire et déclarés aptes.

TITRE II. - Dispositions communes.

CHAPITRE I. - Du terme de service actif.

Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend :

1° par "terme de service actif", la période de service a...

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