Arrêté royal fixant les normes auxquelles une fonction de soins néonatals locaux (fonction N*) doit satisfaire pour être agréée., de 20 août 1996

CHAPITRE 1. - Dispositions générales.

Article 1. L'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1991, 12 octobre 1993, 23 décembre 1993 et 28 mars 1995 est complété par l'alinéa suivant :

" Tout hôpital qui possède une maternité (index M), doit disposer d'une fonction de soins néonatals (fonction N*). "

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :

  1. un médecin spécialiste en pédiatrie, possédant une expérience particulière en néonatologie :

    un médecin spécialiste en pédiatrie qui est :

    - soit porteur du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en néonatologie;

    - soit, aussi longtemps qu'aucun titre professionnel particulier ne consacre cette qualification particulière, notoirement connu auprès de la commission d'agréation des médecins spécialistes en pédiatrie, comme particulièrement expérimenté en soins néonatals. La constatation de cette notoriété générale doit apparaître d'un avis de la commission d'agréation;

  2. un infirmier gradué pédiatrique ou une infirmière graduée pédiatrique, ayant une expérience particulière en néonatologie :

    un infirmier gradué pédiatrique ou une infirmière graduée pédiatrique qui est :

    - soit porteur/porteuse de la qualification professionnelle particulière en néonatologie;

    - soit, aussi longtemps qu'aucune qualification particulière ne fait l'objet d'aucune validation spécifique, notoirement connu(e) auprès du Conseil national de l'art infirmier, comme particulièrement expérimenté(e) en soins néonatals, après avoir suivi un programme d'enseignement aussi bien théorique que pratique. La constatation de cette notoriété générale doit apparaître d'un avis du Conseil national de l'art infirmier;

  3. une accoucheuse, ayant une expérience particulière en néonatologie :

    une accoucheuse qui est :

    - soit porteuse de la qualification professionnelle en néonatologie;

    - soit, aussi longtemps qu'aucune qualification particulière ne fait l'objet d'aucune validation spécifique, notoirement connue auprès du Conseil national des Accoucheuses, comme particulièrement expérimentée en soins néonatals intensifs, après avoir suivi un programme d'enseignement aussi bien théorique que pratique. La constatation de cette notoriété générale doit apparaître d'un avis du Conseil national des Accoucheuses.

    Art. 3. Pour être agréée et le demeurer, la fonction de soins néonatals locaux, dénommée ci-après fonction N*, doit répondre aux normes d'agrément du présent arrêté.

    Art. 4. Si la fonction N* est intégrée dans le service de soins néonatals intensifs (index NIC), la fonction et le service doivent former des entités nettement distinctes et les soins intensifs doivent être réservés aux lits NIC agréés.

    CHAPITRE II. - Normes d'organisation de la fonction N*.

    Section 1. - Staff médical.

    Art. 5. § 1 Un médecin spécialiste agréé en pédiatrie et possédant une expérience particulière en néonatologie assure la direction de la fonction N*.

    Il est responsable du bon fonctionnement et du niveau scientifique médical de la fonction néonatale, avec tous les droits et devoirs qui en découlent.

    Par des informations, des prises de contact, la coordination et certaines interventions dans les domaines qui influencent directement ou indirectement le bon fonctionnement de la fonction N*, il veille à ce que le nouveau-né, où qu'il se trouve, en maternité ou en unité de soins néonatals, dénommé ci-après unité N*, bénéficie d'un traitement optimal.

    § 2. Le médecin visé au § 1er peut, en même temps, être médecin-chef de service de pédiatrie de l'établissement concerné.

    § 3. Le médecin visé au § 1er exerce son activité hospitalière exclusivement dans l'établissement pour lequel/lesquels la fonction N* est agréée.

    Il consacre au moins 8/10 de son temps aux patients hospitalisés et aux consultations à l'hôpital.

    Art. 6. Le médecin-chef de service de la fonction N* fixe, conjointement avec le médecin-chef de service de la maternité, des procédures qui concrétisent la collaboration entre les deux disciplines. Ces procédures concernent :

  4. la concertation préalable entre le responsable de l'accouchement et le médecin-spécialiste en pédiatrie en cas de transfert intra-utérin;

  5. la présence d'un médecin spécialiste agréé en pédiatrie possédant une expérience particulière en néonatologie à l'intérieur ou à proximité immédiate de la salle d'accouchement avant et pendant les accouchements à risque. Les procédures relatives à cette présence doivent porter, entre autres, sur les types d'accouchements à risque énumérés en annexe;

  6. la disponibilité de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT