Règlement n° 3 de la Banque Nationale de Belgique déterminant la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger et la liste des numéros d'identification générique des résidents et précisant les abréviations à utiliser pour l'indication des monnaies et des pays lors de la transmission de données.

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Règlement n° 3 de la Banque Nationale de Belgique déterminant la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger et la liste des numéros d'identification générique des résidents et précisant les abréviations à utiliser pour l'indication des monnaies et des pays lors de la transmission de données.

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :

- " résident " :

1° toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique. Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale;

2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;

3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges à l'étranger;

4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;

5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;

6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l'étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise;

- " non-résident " :

1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;

2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie en Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;

3° les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;

4° les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique;

- " institution financière monétaire résidente " :

1° toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit;

2° la Banque Nationale de Belgique;

3° les services financiers de " La Poste " (Postchèque);

4° toute autre institution financière que la Banque Nationale de Belgique désigne comme telle sur la base des critères définis par le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil de l'Union européenne du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté et dont elle établit la liste;

- " établissement de crédit résident " : toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit.

Sont assimilés à un établissement de crédit résident :

1° la Banque Nationale de Belgique;

2° les services financiers de " La Poste " (Postchèque).

- " opération avec l'étranger " :

1° tout fait qui crée ou éteint, en tout ou en partie, des créances ou des dettes entre un résident et un non-résident;

2° tout fait qui occasionne le transfert d'un droit réel entre un résident et un non-résident;

- " opération à caractère professionnel avec l'étranger " :

1° toute opération avec l'étranger de personnes physiques résidentes exerçant un commerce ou une profession libérale, à moins que ces personnes n'établissent que l'opération a une cause étrangère à leur commerce ou à leur profession;

2° toute opération avec l'étranger de personnes morales résidentes;

- " paiement avec l'étranger " :

1° tout fait qui éteint ou crée, en tout ou en partie, une dette de somme d'argent entre un résident et un non-résident;

2° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre la Belgique et l'étranger exécuté par un résident qui transfère des fonds vers un compte qu'il détient à l'étranger ou rapatrie des fonds depuis un compte qu'il détient à l'étranger;

3° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre la Belgique et l'étranger pour lequel le donneur d'...

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