4 DECEMBRE 2012. - Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code de la nationalité belge

Art. 2. L'article 1er du Code de la nationalité belge, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :

§ 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° résidence principale : le lieu de l'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente;

2° loi sur les étrangers : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

3° loi de régularisation : la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume;

4° faits personnels graves : des faits qui sont notamment :

a) le fait de se trouver dans l'un des cas visés à l'article 23 ou à l'article 23/1;

b) le fait d'adhérer à un mouvement ou à une organisation considéré comme dangereux par la Sûreté de l'Etat;

c) l'impossibilité de contrôler l'identité ou la résidence principale ou de garantir l'identité;

d) le fait que le juge ait infligé au demandeur une peine définitive, coulée en force de chose jugée, en raison d'une quelconque forme de fraude fiscale ou sociale.

5° preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales : la connaissance minimale d'une des trois langues nationales correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Cette preuve doit être rapportée par les moyens de preuve définis dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres;

6° jour ouvrable : le jour ouvrable visé à l'article 53 du Code judiciaire;

7° journée de travail : les journées de travail et les journées de travail assimilées au sens des articles 37 et 38 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, étant entendu que le travail effectué à l'étranger et les journées y assimilées ne sont pas pris en compte. Si, au cours de la période de référence de cinq ans, l'étranger a travaillé, d'une part, comme travailleur salarié et/ou agent statutaire nommé dans la fonction publique et, d'autre part, comme travailleur indépendant à titre principal, chaque trimestre presté comme indépendant à titre principal sera comptabilisé à raison de 78 journées de travail. Le travail à temps partiel, exprimé en heures, est pris en compte suivant la formule utilisée en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et de ses arrêtés ministériels d'exécution;

8° fraude sociale : toute infraction à une législation sociale;

9° fraude fiscale : toute infraction aux codes fiscaux ou à leurs arrêtés d'exécution commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

La liste des faits personnels graves visés au 4° peut être complétée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

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Art. 3. L'article 5, § 1er, du même Code, abrogé par la loi du 6 août 1993 et rétabli par la loi du 1er mars 2000, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition du ministre des Affaires étrangères, une liste des pays pour lesquels l'impossibilité ou les difficultés sérieuses, visées à l'alinéa 1er, sont admises.

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Art. 4. L'article 7bis du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

Art. 7bis. § 1er. Pour l'application des dispositions du présent Code en matière d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité belge, l'étranger doit avoir fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal, et ce, aussi bien au moment de l'introduction de sa demande ou déclaration que durant la période la précédant immédiatement. Tant le séjour légal que la résidence principale doivent être ininterrompus.

§ 2. On entend par séjour légal :

1° en ce qui concerne le moment de l'introduction de la demande ou déclaration : avoir été admis ou autorisé au séjour illimité dans le Royaume ou à s'y établir en vertu de la loi sur les étrangers;

2° en ce qui concerne la période qui précède : avoir été admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s'y établir conformément à la loi sur les étrangers ou la loi de régularisation.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les documents qui seront pris en considération en tant que preuve du séjour visé à l'alinéa 1er.

§ 3. Dans les cas prévus par le présent Code, le caractère ininterrompu du séjour défini au § 2 n'est pas affecté par des absences temporaires de six mois maximum et ce, pour autant que ces absences ne dépassent pas au total une durée d'un cinquième des délais requis par le présent Code dans le cadre de l'acquisition de la nationalité.

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Art. 5. Dans le chapitre II du même Code, l'intitulé de la section 3 est complété par les mots « ou par effet collectif d'un acte d'acquisition » et l'intitulé de la section 4 est abrogé.

Art. 6. L'article 11 du même Code, remplacé par la loi du 13 juin 1991, est remplacé par ce qui suit :

Art. 11. § 1er. Les enfants suivants sont Belges sur la base d'une naissance en Belgique :

1° l'enfant né en Belgique, pour autant qu'un de ses parents au moins :

a) soit né lui-même en Belgique;

b) et ait eu sa résidence principale en Belgique durant cinq ans au cours des dix années précédant la naissance de l'enfant;

2° l'enfant né en Belgique et adopté par un étranger, pour autant que l'adoptant :

a) soit né lui-même en Belgique;

b) et ait eu sa résidence principale en Belgique durant cinq ans au cours des dix années précédant la date à laquelle l'adoption produit ses effets.

Si la filiation à l'égard du parent visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est établie qu'après la date du jugement ou de l'arrêt homologuant ou prononçant l'adoption, la nationalité belge n'est accordée à l'enfant que si la filiation est établie à l'égard de l'adoptant ou du conjoint de celui-ci.

La personne à laquelle la nationalité belge a été accordée en vertu de l'alinéa 1er, 1°, conserve cette nationalité si elle a atteint l'âge de dix-huit ans ou qu'elle est émancipée au moment où sa filiation n'est plus établie. Si elle n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans et qu'elle n'est pas émancipée, les actes passés lorsque la filiation était encore établie et pour lesquels l'état de Belge est requis ne peuvent être contestés pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas cette nationalité. Il en est de même des droits acquis avant cette date.

La nationalité belge accordée en vertu de l'alinéa 1er, 2°, est accordée à partir du jour où l'adoption produit ses effets, à moins qu'à cette date, l'enfant n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou soit émancipé.

§ 2. Est belge à la suite d'une déclaration faite par les parents ou par les adoptants l'enfant né en Belgique et ayant, depuis sa naissance, sa résidence principale en Belgique et ce, pour autant que les parents ou les adoptants :

a) fassent une déclaration avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de douze ans;

b) et aient eu leur résidence principale en Belgique pendant les dix années précédant la déclaration;

c) et qu'au moins l'un d'entre eux soit admis ou autorisé à séjourner de manière illimitée en Belgique au moment de la déclaration.

Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents, la déclaration visée à l'alinéa 1 er est faite conjointement par ceux-ci. Si l'enfant a été adopté par deux personnes, cette déclaration est faite conjointement par les deux adoptants. La déclaration d'un parent ou d'un adoptant suffit si l'autre parent ou adoptant :

a) est décédé;

b) ou est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté;

c) ou a été déclaré absent;

d) ou n'a plus sa résidence principale en Belgique, mais consent à l'attribution de la nationalité belge.

La déclaration faite par un parent ou un adoptant suffit également si :

a) la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses parents;

b) ou si l'enfant n'a été adopté que par une seule personne, sauf si l'adoptant est le conjoint du parent, auquel cas la déclaration est faite par les deux intéressés.

La déclaration visée à l'alinéa 1er est faite conformément à l'article 15.

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Art. 7. L'article 11bis du même Code, inséré par la loi du 13 juin 1991 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.

Art. 8. L'article 12 du même Code est remplacé par ce qui suit :

Art. 12. En cas d'acquisition volontaire ou de recouvrement de la nationalité belge par un auteur ou un adoptant qui exerce l'autorité sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé avant cet âge, la nationalité belge est attribuée à ce dernier et ce, pour autant que celui-ci ait sa résidence principale en Belgique.

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Art. 9. L'article 12bis du...

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