Décret provincial (TRADUCTION).
(NOTE : Les articles 7, 8, 38, 44, 45 et 268 sont modifiés et les articles 193bis à 193quiquies sont insérés avec effet à une date indéterminée par
Décret provincial (TRADUCTION).
(NOTE : Les articles 7, 8, 38, 44, 45 et 268 sont modifiés et les articles 193bis à 193quiquies sont insérés avec effet à une date indéterminée par
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Art. 2. Les provinces constituent le niveau de pouvoir intermédiaire entre le niveau flamand et le niveau communal. Les provinces s'efforcent de contribuer au niveau provincial au bien-être des citoyens et au développement durable du territoire provincial. Conformément à l'article 41 de la Constitution coordonnée, elles sont compétentes pour le règlement des intérêts provinciaux. Font notamment partie de ces intérêts provinciaux : 1° la prise en charge des tâches supralocales. Une prise en charge est supralocale lorsqu'elle dépasse des matières d'intérêt communal local, pour autant qu'elle reste axée sur la région et qu'elle puisse être réalisée à l'intérieur des limites du territoire de la province; 2° des tâches d'appui à la demande d'autres autorités; 3° la prise d'initiatives en vue d'une coopération axée sur la région entre des administrations au sein d'une région, y compris les partenariats sans ou dotés de la personnalité juridique, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale. Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa deux, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et l'article 46 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, les provinces exercent également les compétences qui leur sont octroyées par ou en vertu de la loi ou du décret. Pour autant qu'un décret le prévoie expressément, les provinces peuvent régler la collaboration des communes. Art. 3. Les provinces exercent leurs compétences de manière proche des citoyens, démocratique, transparente et efficace. Elles associent autant que possible les habitants à leur politique et veillent à la publicité de l'administration. Art. 4. Le présent décret s'applique à toutes les provinces de la Région flamande. TITRE II. - L'administration provinciale. CHAPITRE Ier. - Le conseil provincial. Section Ire. - L'organisation du conseil provincial. Art. 5. § 1er. Le conseil provincial représente toute la population de la province. Il est composé des membres suivants, y compris les membres de la députation permanente qui ont été élus en qualité de membre du conseil provincial : 1° de 75 membres dans les provinces de moins de 1 000 000 habitants; 2° de 84 membres dans les provinces de 1 000 000 habitants et plus. § 2. Au plus tard le 1er juin de l'année pendant laquelle auront lieu les élections provinciales, le Gouvernement flamand établit une liste du nombre de conseillers provinciaux à élire par province sur la base des chiffres de la population des provinces qui sont publiés au Moniteur belge par le Ministre de l'Intérieur, conformément à l'article 1erbis, alinéa quatre, de la Loi provinciale, et la publication de la liste au Moniteur belge est ordonnée. Le nombre de la population à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui au 1er janvier de l'année des élections provinciales, avaient leur résidence principale dans les communes des provinces concernées. Art. 6. § 1er. Le conseil provincial est intégralement renouvelé tous les six ans. Les membres sont élus directement. Ils peuvent être réélus. Les élections se font par district. Un district comprend un ou plusieurs cantons électoraux (...). Chaque district compte autant de conseillers que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur provincial, obtenu en divisant le chiffre de la population de la province par le nombre total de sièges à conférer, les sièges restants étant attribués aux districts ayant le plus grand excédent de population non encore représenté. (La liste des districts et la désignation du chef-lieu de district sont établies dans le tableau joint en annexe au présent décret. La répartition des conseillers entre les districts électoraux est, lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux, mise en rapport par le Gouvernement flamand avec la population sur base des chiffres de la population, établis conformément à l'article 5.) Cette liste est publiée au Moniteur belge au plus tard 5 mois avant le renouvellement intégral des conseils provinciaux. § 2. Après un renouvellement intégral du conseil provincial, les membres sortants restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu. Art. 7. § 1er. Après le renouvellement intégral du conseil provincial, les conseillers nouvellement élus se réunissent de plein droit à la réunion d'installation qui a lieu à la maison provinciale, le premier jour ouvrable du mois de décembre, à 10 heures. Si une réclamation a été introduite contre l'élection et si l'él...