27 OCTOBRE 2011. - Décret modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

  1. Modification du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne

    Article 1er. Dans le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne :

    - les mots « Conseil économique et social de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « Conseil économique et social de Wallonie »;

    - les mots « Exécutif régional wallon » sont remplacés par les mots « Gouvernement wallon ».

  2. Modifications du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne

    Art. 2. L'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne est complété par un § 10, rédigé comme suit :

    § 10. En vertu de l'accord de coopération du 3 février 2011 conclu entre la Communauté française et la Région wallonne sur le financement des investissements subventionnés en vertu de l'article 7, § 4, du décret du 5 février 1990 de la Communauté française, et de l'accord du Gouvernement, le Centre est habilité à assurer le financement des investissements visés à l'article susmentionné, en faveur des bénéficiaires désignés au même article.

    .

    Art. 3. A l'article 5bis, alinéa 1er, du même décret, les mots « et 9 » sont remplacés par les mots « 9 et 10 ».

    Art. 4. A l'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne est ajouté un § 11 libellé comme suit :

    § 11. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des communes, des provinces, des associations de communes, des établissements d'utilité publique, des centres publics d'action sociale, des associations créées en vertu du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale, la liquidation des investissements subventionnés en application des articles L3341-1 à L3341-15 du Code de la démocratie locale.

    Ce mode de liquidation s'effectue en dérogation avec le mode de liquidation des subventions visées dans la législation précitée.

    Art. 5. A l'article 5 du même décret est ajouté le § 12 suivant :

    § 12. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des communes, la liquidation des investissements subventionnés en application de l'article 4 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie.

    Cette possibilité ne modifie pas les moyens d'action attribués au Ministre des Pouvoirs locaux pour financer ses politiques de travaux subsidiés et, notamment, celles prévues par l'article 4 susvisé.

  3. Assentiments à divers accords de coopération

    Art. 6. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne, visé à l'annexe 1re du présent décret, portant sur le financement des investissements subventionnés en vertu de l'article 7, § 4, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

    Art. 7. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 19 mai 2011 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 1re du présent décret, relatif à l'achat en commun de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires (2009-2010).

    Art. 8. ntiment est donné à l'accord de coopération du 19 mai 2011 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 1re du présent décret, relatif à l'achat en commun de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires (2011-2012).

    Art. 9. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 19 mai 2011 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 1re du présent décret, relatif à l'achat en carburant à prélever aux pompes au moyen de cartes magnétiques.

    Art. 10. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 19 mai 2011 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 1re du présent décret, relatif à l'achat en commun de gasoil diesel et gasoil de chauffage à déverser dans les citernes des services publics.

    Art. 11. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 16 décembre 2003, visé à l'annexe 1re du présent décret, entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et charges qui y sont liées, en matière de logement social.

  4. Modifications des décrets du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz

    Art. 12. L'article 25septies, § 3, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est remplacé comme suit : « § 3. Les montants fixés aux articles 25bis à 25quinquies sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2008. ».

    Art. 13. A l'article 31quater, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots « n-1 » sont insérés entre « le mois de juin de l'année » et « et en les divisant » et les mots « de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret » sont remplacés par « 2008 ».

    Art. 14. L'article 51bis, alinéa 1er, du même décret est complété comme suit : « 9° le contrôle des installations solaires-thermiques ».

    Art. 15. L'article 51ter, § 1er, du même décret est complété comme suit : « 11° par les frais de dossier pour examen des dossiers d'agrément des installateurs de panneaux solaires-thermiques fixées par le Gouvernement ».

    Art. 16. L'article 51ter, § 2 du même décret est modifié comme suit :

    1. les mots « Le Gouvernement adapte annuellement » sont supprimés;

    2. les mots « est adapté annuellement » sont insérés entre « Ce montant » et « à l'indice des prix à la consommation ».

    Art. 17. A l'article 53, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots « dans les six mois de leur commission » sont remplacés par les mots « dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission et au plus tard dans les cinq ans de leur commission ».

    Art. 18. L'article 25quinquies, § 2, alinéa 3, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz est remplacé comme suit :

    Les montants fixés aux articles 25bis et 25ter sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2008.

    .

    Art. 19. A l'article 30quinquies, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots « n-1 » sont insérés entre « le mois de juin de l'année » et « et en les divisant » et les mots « de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret » sont remplacés par « 2008 ».

    Art. 20. A l'article 48, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots « dans les six mois de leur commission » sont remplacés par les mots « dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission et au plus tard dans les cinq ans de leur commission ».

  5. Modifications du Code wallon du Logement

    Art. 21. Un article 33bis libellé comme suit est inséré dans le Code wallon du Logement :

    Art. 33bis. La Région peut accorder une aide à tout organisme à finalité sociale qui prend en gestion ou en location un bien immobilier pour le donner, aux conditions fixées par le Gouvernement, en location à un ménage disposant de revenus modestes ou en état de précarité.

    Art. 22. L'article 39 du Code wallon du Logement est remplacé par la disposition suivante :

    Art. 39. Sans préjudice des alinéas 2 et 3, les demandes d'aides sont adressées à l'administration qui accuse réception du dossier dans les dix jours ouvrables de sa réception et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter.

    Les demandes d'aides visées à l'article 33bis sont adressées au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.

    Au besoin, l'administration constitue les dossiers de demandes d'aides pour le compte et à la demande écrite des personnes morales autres que les sociétés de logement de service public qui accomplissent des opérations qui résultent des programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et des décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er.

    Lorsque l'état initial du bâtiment constitue une condition d'octroi de l'aide, l'administration...

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