Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement.

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Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement.

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° Ministre : le Ministre du Logement;

2° Code : le Code wallon du Logement;

3° administration : la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;

4° enquêteurs : les fonctionnaires et agents de l'administration désignés et les agents communaux agréés conformément à l'article 5, alinéas 1er et 2, du Code wallon du Logement.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté,

1° deux pièces, telles que définies à l'article 1er, 19°, du Code, séparées par une paroi comportant une ouverture d'une superficie supérieure à 4 m2 peuvent être assimilées à une seule pièce :

- soit pour atteindre la superficie minimale prévue à l'article 18, §§ 1er et 2, du présent arrêté;

- soit pour augmenter la superficie habitable tenant compte d'un coefficient d'éclairage unique calculé sur les deux pièces;

2° les locaux qui présentent une des caractéristiques suivantes ne sont pas des pièces d'habitation telles que définies à l'article 1er, 19°bis, du Code :

- une superficie au sol, inférieure à 4 m2, sous la hauteur sous plafond requise;

- une largeur constamment inférieure à 1,50 m;

- un plancher dont tous les côtés sont situés à plus d'1,00 m sous le niveau des terrains adjacents;

- une absence totale d'éclairage naturel.

Une mezzanine fait partie de la pièce d'habitation dans laquelle ell...

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