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Id. vLex: VLEX-29686812
Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2003 et mise à jour au 10-08-2005)
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE I. - Du recrutement des militaires. CHAPITRE I. - Dispositions générales. Art. 2. Le recrutement des candidats militaires couvre l'ouverture des places et les opérations d'inscription, de sélection, d'incorporation et d'engagement de postulants. Art. 3. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° " candidat militaire " : - le candidat militaire du cadre actif visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif; - le candidat officier auxiliaire; - le candidat militaire court terme; - le candidat militaire de réserve; - le candidat musicien militaire; 2° " poste vacant " : une place ouverte au sein des forces armées pour laquelle une personne peut être recrutée comme militaire, en fonction, le cas échéant, du corps, de la spécialité et de l'emploi; 3° " la session de recrutement " : un ensemble bien déterminé de postes vacants caractérisé par une même catégorie de personnel, régime linguistique et type de recrutement; 4° " inscription " : la démarche par laquelle une personne, civile ou militaire, communique à l'autorité compétente sa décision de postuler; 5° " postulant " : la personne, entre le moment où elle s'inscrit pour une session de recrutement et le moment où elle acquiert la qualité de candidat militaire ou, le cas échéant, où il est mis fin au processus de recrutement lié à cette inscription; 6° " le Ministre " : le Ministre de la Défense. CHAPITRE II. - Du recrutement. Art. 4. § 1er. Les différents types de recrutements sont : 1° le recrutement normal; 2° le recrutement complémentaire; 3° le recrutement spécial; 4° le recrutement exceptionnel; 5° le recrutement de candidats officiers auxiliaires; 6° le recrutement de candidats militaires court terme; 7° le recrutement de candidats militaires de réserve. § 2. Le recrutement normal est le recrutement de : 1° candidats officiers de carrière admis à l'Ecole royale militaire, à un institut supérieur industriel, à l'(école) supérieure de (navigation) ou dans la première année d'étude de la formation de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien, de licencié en sciences dentaires, de médecin, de vétérinaire ou de dentiste; 2° candidats sous-officiers de carrière admis dans une école de sous-officiers en vue de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; 3° candidats sous-officiers de carrière qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un niveau au moins équivalent et admis dans un autre organisme que celui visé au 2°; 4° candidats volontaires de carrière. Le recrutement complémentaire est le recrutement, en vue de compléter le nombre de candidats officiers de carrière d'une promotion à un institut supérieur industriel, à l'Ecole supérieure de Navigation ou pendant les études de candidat officier de carrière médecin, vétérinaire, pharmacien ou dentiste. Le recrutement spécial est le recrutement de : 1° candidats officiers de carrière qui sont titulaires de diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long ou d'un niveau au moins équivalent; 2° candidats sous-officiers de carrière qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice ou d'un niveau au moins équivalent. Le recrutement exceptionnel est le recrutement, pour des besoins d'encadrement, de candidats officiers de complément, de candidats sous-officiers de complément et de candidats volontaires de complément. Art. 5. § 1er. Le Ministre fixe par session de recrutement, le nombre de postes vacants. A cette occasion, il spécifie les particularités des postes vacants qui ont une conséquence sur la sélection du postulant. Le Ministre ou l'autorité qu'il désigne à cet effet fixe, dans les limites des places ouvertes, le transfert des places non occupées à l'intérieur d'une même session de recrutement ou entre deux sessions de recrutement. Le ministre ou l'autorité qu'il désigne à cet effet fixe par session de recrutement, la priorité qui sera appliquée pour l'attribution des postes vacants aux postulants lorsqu'un même postulant satisfait aux conditions d'(admission) pour différentes sessions de recrutement. § 2. Le Roi fixe les règles relatives à la publication des sessions de recrutement et des postes vacants y afférents. § 3. Le Roi fixe les modalités d'inscription. Art. 6. § 1er. Le postulant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire telle que définie dans la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire le jour où il acquiert la qualité de candidat militaire, et ne peut avoir atteint au 31 décembre de l'année de...
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