Arrêté royal relatif à la méthodologie pour déterminer le revenu total comprenant la marge équitable, à la structure tarifaire générale, aux principes de base en matière de tarifs, aux procédures, à la publication des tarifs, aux rapports annuels, à la comptabilité, à la maîtrise des coûts, aux écarts de revenu des gestionnaires...
Arrêté royal relatif à la méthodologie pour déterminer le revenu total comprenant la marge équitable, à la structure tarifaire générale, aux principes de base en matière de tarifs, aux procédures, à la publication des tarifs, aux rapports annuels, à la comptabilité, à la maîtrise des coûts, aux écarts de revenu des gestionnaires...
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
Article 1. Le présent arrêté royal s'applique aux activités des gestionnaires, à l'exception : (i) des activités visées à l'article 15/5bis § 3 de la loi du 12 avril 1965; (ii) des lignes directes visées à l'article 15/5sexies de la loi du 12 avril 1965; Les définitions, figurant à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 s'appliquent au présent arrêté royal. Pour l'application de cet arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° " la loi du 12 avril 1965 " : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations; 2° " proposition tarifaire " : la proposition du gestionnaire, contenant le revenu total et la demande d'approbation des tarifs qu'il doit soumettre à l'approbation de la Commission, conformément aux articles 15/5bis, 15/5ter et 15/5quater, § 1er, de la loi du 12 avril 1965; 3° " activité principale " : toute activité liée à la production de gaz naturel, aux activités liées aux installations en amont, aux activités liées aux terminaux GNL, à l'acheminement dans un réseau de transport, au stockage, au fonctionnement intégré du réseau de transport, à l'achat et à la fourniture de gaz naturel, à la distribution de gaz naturel ou aux autres activites non liées au gaz naturel; 4° " activités liées aux terminaux GNL " : toute activité ayant pour but principal de réceptionner du gaz naturel liquéfié et de le regazéifier en vue de l'injecter dans un réseau de transport de gaz naturel, y compris le stockage tampon nécessaire; 5° " acheminement " : activité qui consiste à délivrer du gaz naturel à un endroit précis du réseau de transport grâce à l'utilisation d'un réseau de canalisations et à la prise en charge d'une quantité de gaz équivalente à un des points d'entrée de ce réseau de canalisations; 6° " stockage " : activité qui consiste à stocker du gaz naturel, sous forme gazeuse ou liquéfiée, dans des installations qui sont prévues principalement pour cet objectif; 7° " service " : toute prestation - ou ensemble de prestations offertes conjointement - et à laquelle s'applique un tarif unique; 8° " service de base " : chaque service qui est nécessaire pour assurer une activité principale; 9° " service complémentaire " : tout service qui complète les services de base sans être absolument nécessaire et que le gestionnaire et l'utilisateur du réseau de transport concerné sont libres respectivement d'offrir et d'acheter ou non; 10° " coût d'un service " : tout ensemble de coûts gérables et non gérables liés à la prestation d'un service et comprenant les éléments visés à l'article 25, § 3, du présent arrêté; 11° " nature des charges " : la nature des charges d'une entreprise visée à l'article 24 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés; 12° " générateur direct de coûts " : tout paramètre reflétant le lien causal direct entre, d'une part, un service et d'autre part, les coûts correspondants; 13° " clef de répartition " : toute clef forfaitaire utilisée pour imputer des coûts à un service dans des proportions fixées conventionnellement lorsqu'il n'existe pas de générateur direct de coûts; 14° " raccordement " : intervention par laquelle le gestionnaire connecte les installations d'un client à un réseau de transport; 15° " pression " : la pression effective, c'est-à-dire la pression comptée au-dessus de la pression atmosphérique, si le terme " pression " n'est pas précisé autrement; 16° " pression maximale de service admissible " : la pression effective maximale à laquelle une canalisation ou un branchement peut être exploité conformément aux dispositions légales en vigueur; 17° " coûts non gérables " : les coûts visés à l'article 15/5quater r, § 3, 1°, de la loi du 12 avril 1965, à savoir les coûts nécessaires pour l'exécution des obligations de service public, les impôts, les taxes, les surcharges imposés par les autorités compétentes, la marge équitable, les amortissements et les réductions de valeur, les charges exceptionnelles, les coûts visés à l'article 9, alineas 2 et 3, de la loi du 12 avril 1965, les charges d'intérêt, les réductions de couts qui résultent de diverses recettes, les coûts (y compris les mouvements sur les comptes de provisions correspondants) des pensions et de rémunérations analogues payées directement aux collaborateurs non-actifs ou à leurs bénéficiaires, les soldes visés aux articles 21, § 8 et 29, § 5, et les intérêts résultant du placement de ceux-ci durant la période quadriennale. 18° " coûts gérables " : les coûts visés à l'article 15/5quater r, § 3, 1°, de la loi du 12 avril 1965 et qui ne sont pas des coûts non gérables, comme les éléments de coûts de personnel, les services et biens divers, les honoraires, les locations, les leasings y compris leurs charges financières, les assurances, les autres éléments liés à l'énergie et à l'eau. 19° " taux de rendement R " : le taux de rémunération, visé à l'article 6 ...