Décret relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus (TRADUCTION)., de 19 mai 2008

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Définitions.

Article 1. Au sens du présent décret, l'on entend par :

- l'évêque : l'évêque catholique romain compétent pour les paroisses de la région de langue allemande;

- Conseil central : le conseil administratif du culte protestant-évangélique;

- fabrique d'église : l'institution chargée de la gestion du temporel des cultes;

- Conseil : le Conseil de fabrique d'église catholique ou le conseil de l'administration fabricienne protestante;

- Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;

- commune : la commune dans laquelle la fabrique d'église a son siège ou les communes au territoire desquelles s'étend la circonscription territoriale d'une fabrique d'église;

- documents justificatifs : tous documents ou annexes pouvant étayer une décision.

Computation des délais.

Art. 2. Les délais sont calculés en jours calendrier.

Un délai court à partir de la notification du dossier; c'est le cachet de la poste ou, en cas de remise de la main à la main, l'accusé de réception qui fait foi. Le jour où expire un délai est compris dans ce délai. Si ce jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.

Sont considérés comme jours fériés au sens du présent décret : le jour du nouvel an, le " Altweiberdonnerstag " (jeudi des vieilles femmes), le " Rosenmontag " (lundi des roses), le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours fixés par décret ou arrêté du Gouvernement.

Notifications.

Art. 3. Toute décision du Gouvernement est notifiée à la fabrique d'église concernée ainsi qu'à la commune et à l'évêque et, le cas échéant, à la personne concernée. Sous peine de nullité, cette notification intervient au plus tard le jour où expire le délai.

Toute décision d'un conseil communal est notifiée à la fabrique d'église concernée, au Gouvernement, à l'évêque et, le cas échéant, à la personne concernée. Sous peine de nullité, cette notification intervient au plus tard le jour où expire le délai.

Accès aux bâtiments de culte.

Art. 4. Il est expressément défendu de percevoir un quelconque droit d'entrée pour les bâtiments de culte, sauf une éventuelle participation lors de manifestations culturelles.

Quêtes.

Art. 5. L'évêque ou le Conseil central règle la pratique des quêtes dans les églises.

CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement.

Reconnaissance de paroisses.

Art. 6. Sur la proposition de l'évêque ou du Conseil central, le Gouvernement reconnaît les paroisses et leur circonscription territoriale.

Le Gouvernement détermine les conditions de reconnaissance.

Reconnaissance de fabriques d'églises.

Art. 7. Il y a une fabrique d'église par paroisse, à moins que deux ou plusieurs fabriques d'églises sollicitent une fusion. Le Gouvernement peut les y autoriser lorsque l'évêque ou le Conseil central a rendu un avis positif.

La fabrique d'église est une institution publique dotée de la personnalité juridique.

La fabrique d'église a son siège au presbytère. Si cela n'est pas possible, une demande doit être faite auprès du Gouvernement en vue d'établir le siège en un autre endroit présentant les mêmes caractéristiques.

Missions des fabriques d'églises.

Art. 8. La fabrique d'église crée les conditions matérielles nécessaires à l'exercice du culte et au maintien de la dignité de celui-ci.

Elle est compétente pour :

- l'entretien et la conservation des églises et chapelles dont elle est responsable;

- la gestion des biens et moyens financiers dont elle est propriétaire ou qui sont destinés à l'exercice du culte;

la représentation de ses intérêts face aux autorités civiles.

Conseil.

Art. 9. § 1er. La fabrique d'église est gérée par un conseil composé de cinq membres élus.

Par dérogation au premier alinéa, un conseil peut être composé de neuf membres au maximum lorsque le règlement d'ordre intérieur le prévoit. Une modification du nombre de membres ne peut être décidée qu'à l'occasion d'un renouvellement partiel des conseils.

Sont en outre membres de droit du conseil :

- le curé ou pasteur, ou le représentant qu'il a désigné;

- le bourgmestre ou le représentant qu'il a désigné, qui doit absolument faire partie du conseil communal.

§ 2. Le conseil peut en tout temps inviter des personnes extérieures à participer à ses réunions. Elles auront une fonction consultative.

Le conseil est chargé de toute mission qui n'est pas expressément confiée à l'un de ses membres par le présent décret.

Une décision du conseil est notamment requise pour :

- l'adoption des budgets et comptes annuels;

- les placements de fonds ainsi que l'utilisation des moyens provenant d'opérations immobilières;

- toute dépense supérieure à 10.000 EUR et toute dépense non prévue au budget;

- l'engagement et le licenciement de personnel sur la proposition du curé ou pasteur;

- l'adoption du règlement d'ordre intérieur.

Election du Conseil de fabrique catholique.

Art. 10. § 1er. Pour les nouvelles fabriques d'églises, trois membres du conseil sont désignés par l'évêque et deux par le conseil communal.

Toutefois, si une nouvelle fabrique d'église est issue de la fusion de fabriques existantes, les membres de leurs conseils respectifs élisent les membres du nouveau conseil.

§ 2. Sans préjudice de l'application du § 4, les membres du conseil sont élus pour 6 ans. Un membre sortant est rééligible.

Si un membre démissionne avant terme, les membres restants élisent un nouveau membre. Celui-ci termine le mandat de son prédécesseur.

§ 3. Le conseil sera renouvelé pour moitié tous les trois ans. Les membres qui remplacent les membres sortants sont élus par les membres restants. Si cette élection n'intervient pas dans un délai d'un mois, l'évêque et le conseil communal désignent chacun la moitié des membres à remplacer.

Lors de chaque renouvellement partiel, le conseil élit un président, un trésorier et un secrétaire. Les mandats sont renouvelables.

§ 4. Pour les nouvelles fabriques d'église, les premiers membres sortants sont tirés au sort au terme de trois ans.

Si, conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 2, le Conseil décide de modifier le nombre de ses membres, les règles suivantes sont d'application afin que son renouvellement partiel prévu au § 3 puisse avoir lieu :

- en cas de réduction du nombre de membres, les membres sortants supplémentaires sont tirés au sort et le conseil fixe à trois ou six ans la durée du mandat des membres nouvellement élus;

- en cas d'augmentation du nombre de membres, le conseil fixe à trois ou six ans la durée du premier mandat des nouveaux membres.

§ 5. Toutes les élections prévues dans le présent article ont lieu au scrutin secret. En cas de parité des voix, il est procédé à un ballottage. Si la parité des voix subsiste, le plus jeune des candidats est considéré élu.

Election du Conseil de fabrique protestant.

Art. 11. § 1er. Sans préjudice de l'application du § 3, les membres du conseil sont élus par les paroissiens pour une durée de six ans. Un membre sortant est rééligible.

Si un membre démissionne avant terme, les membres restants élisent un nouveau membre. Celui-ci termine le mandat de son prédécesseur.

§ 2. Le conseil doit être renouvelé pour moitié tous les trois ans.

Lors de chaque renouvellement partiel, le conseil élit un président, un trésorier et un secrétaire. Les mandats sont renouvelables.

§ 3. Pour les nouvelles fabriques d'église, les premiers membres sortants sont tirés au sort au terme de trois ans.

Si, conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 2, le Conseil décide de modifier le nombre de ses membres, les règles suivantes sont d'application afin que son renouvellement partiel prévu au § 3 puisse avoir lieu :

- en cas de réduction du nombre de membres, les membres sortants supplémentaires sont tirés au sort et le conseil fixe à trois ou six ans la durée du mandat des membres nouvellement élus;

- en cas d'augmentation du nombre de membres, le conseil fixe à trois ou six ans la durée du premier mandat des nouveaux membres.

§ 4. Toutes les élections prévues dans le présent article ont lieu au scrutin secret. En cas de parité des voix, il est procédé à un ballottage. Si la parité des voix subsiste, le plus jeune des candidats est considéré élu.

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