Décret relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2004 et mise à jour au 17-02-2006)., de 7 mai 2004

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.

TITRE II. - Dispositions relatives aux fabriques d'église du culte catholique romain.

CHAPITRE Ier. - Organisation et fonctionnement.

Section 1re. - Agrément et mission.

Art. 2. Le Gouvernement flamand reconnaît les paroisses et leur ressort territorial sur la proposition de l'organe représentatif du culte catholique romain reconnu par l'autorité fédérale, dénommé ci-après l'organe représentatif agréé.

Les critères d'agrément seront fixés par arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 3. Par paroisse, il y a une fabrique d'église qui est gérée par un conseil d'église.

La fabrique d'église est une institution publique dotée de la personnalité morale.

Le siège de la fabrique d'église est fixé par le conseil d'église.

Art. 4. La fabrique d'église est chargée de créer les conditions matérielles nécessaires à l'exercice du culte et à la conservation de la dignité de celui-ci.

La fabrique d'église est chargée de l'entretien et de la préservation de l'église ou des églises de la paroisse et de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la fabrique d'église ou qui sont destinés à l'exercice du culte au sein de la paroisse.

Section 2. - Conseil d'église.

Art. 5. Le conseil d'église se compose de cinq membres et du responsable de la paroisse ou son suppléant désigné par l'organe représentatif agréé, qui en fait partie de plein droit.

Après l'entrée et vigueur du présent décret, les membres du conseil d'église sont désignés la première fois par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du responsable de la paroisse désigné par l'organe précité.

Art. 6. Le conseil d'église est renouvelé en partie tous les trois ans dans le courant du mois d'avril.

Le premier renouvellement à l'issue de trois ans s'effectue par la démission de trois membres qui sont désignés par tirage au sort. Les deux autres membres démissionnent du conseil à l'issue de six ans.

Art. 7. § 1er. En vue de la première désignation ou de l'élection des membres du conseil d'église, le responsable de la paroisse désigné par l'organe représentatif agréé publiera les vacances et organisera un appel aux candidatures au sein de la paroisse.

Le résultat de cet appel sera rendu public au sein de la paroisse.

§ 2. L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de parité des voix, un nouveau scrutin sera organisé pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix.

En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au sort.

§ 3. Un recours peut être introduit contre les candidats aux mandats à conférer par élection auprès du conseil d'église dans les quinze jours suivant la date de publication.

Le conseil d'église statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours.

La décision du conseil d'église est notifiée par lettre recommandée à la personne ayant introduit le recours dans les trois jours suivant la décision.

Dans les huit jours suivant la notification de la décision, la personne ayant introduit le recours peut interjeter appel auprès de l'organe représentatif agréé contre la décision du conseil d'église.

Pour l'élection par lettre recommandée, l'organe représentatif agréé notifiera la décision à la personne ayant introduit le recours et au conseil d'église.

Art. 8. Les membres sortants ou à remplacer sont remplacés dans les deux mois suivant la date à laquelle ils doivent démissionner ou la date d'ouverture de la vacance, par des membres qui sont élus par les autres membres sur la liste des candidats membres. Le remplaçant poursuit le mandat initial.

Les membres sortants sont rééligibles.

Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du responsable de la paroisse désigné par l'organe précité.

Art. 9. Les membres désignés ou élus du conseil d'église doivent répondre aux conditions suivantes :

  1. être catholique romain;

  2. avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis au moment de la désignation ou de l'élection;

  3. être inscrits aux registres de la population de la commune ou de l'une des communes du ressort territorial de la paroisse.

    Art. 10. Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans.

    (NOTE : par son arrêt n° 152/2005 du 05-10-2005 (M.B. 17-10-2005, p. 44476-44479), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)

    Art. 11. Le conseil d'église peut conférer à un membre sortant du conseil d'église qui a exercé son mandat pendant dix ans au moins, le titre honoraire de son mandat.

    Art. 12. Lors de chaque renouvellement partiel du conseil tel que visé à l'article 6, le conseil d'église élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres désignés ou élus et ce, par un scrutin secret et séparé. Ils sont élus à la majorité des suffrages.

    Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés.

    Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, le scrutin se déroule en un seul tour. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un nouveau scrutin sera organisé parmi l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre le plus jeune est élu.

    Art. 13. Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du conseil d'église ainsi que de la tenue des archives.

    Art. 14. Le trésorier est en particulier chargé des missions suivantes :

  4. la perception des fonds qui reviennent à la fabrique d'église et le règlement des dépenses;

  5. la tenue de la comptabilité;

  6. la rédaction d'un projet de plan pluriannuel;

  7. l'établissement d'un projet de budget annuel;

  8. l'établissement des comptes annuels et du compte de fin de gestion.

    Art. 15. Le conseil d'église est représenté par le président et le secrétaire du conseil d'église dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

    Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du conseil d'église.

    Les publications, les actes et le courrier de la fabrique d'église sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.

    Sans préjudice de l'article 12, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du conseil d'église qui est le doyen d'âge et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune du conseil d'église.

    Art. 16. Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie du conseil d'église :

  9. les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints. Pour l'application de la présente disposition, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;

  10. les membres de l'effectif du personnel de la fabrique d'église.

    Art. 17. Le conseil d'église se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre.

    Art. 18. Le conseil d'église est convoqué par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour.

    Le président convoque le conseil d'église par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.

    Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion.

    Art. 19. Le conseil d'église ne peut délibérer valablement si la majorité des membres ayant le droit de siéger n'est pas présente.

    Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans le quorum ne soit atteint, le conseil peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.

    Art. 20. Il est interdit à chaque membre du conseil d'église :

  11. de participer à une délibération et un vote sur les matières qui l'intéressent directement et qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de la position juridique individuelle de membres du personnel. Pour l'application du présent article, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;

  12. de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la fabrique d'église;

  13. d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges au besoin de la partie adverse de la fabrique d'église;

  14. de participer directement ou indirectement à un contrat, une attribution de marché de travaux, fournitures ou services, la vente ou l'achat pour le compte de la fabrique d'église. Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du conseil d'église est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire.

    Art. 21. Les réunions du conseil d'église ne sont pas publiques.

    Art. 22. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

    Art. 23. Le procès-verbal des réunions rédigés par le secrétaire ou son remplaçant feront état, dans l'ordre chronologique, des thèmes abordés, ainsi que de la suite qui y a été réservée.

    Après approbation par le conseil d'église, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et les procès-verbaux sont rassemblés et conservés par le secrétaire.

    Art. 24. Le conseil d'église règle tout ce qui concerne la fabrique d'église, à l'exception des matières qui ont été attribuées au président, aux président et secrétaire du conseil d'église, agissant conjointement, au secrétaire, au trésorier ou à l'administration centrale.

    Section 3. - Administration centrale.

    Art. 25. Dans les communes où quatre paroisses ou davantage du culte catholique romain...

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