Arrêté royal relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2005 et mise à jour au 07-09-2006)

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Arrêté royal relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2005 et mise à jour au 07-09-2006)

Champ d'application.

Article 1. § 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux matériaux et objets en matière plastique ainsi qu'à leurs parties qui sont :

a) constitués exclusivement de matière plastique ou

b) composés de deux ou plusieurs couches dont chacune est constituée exclusivement de matière plastique et qui sont reliées entre elles au moyen d'adhésifs ou par tout autre moyen

et qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires.

§ 2. On entend par " matière plastique " le composé macromoléculaire organique obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de molécules d'un poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de macromolécules naturelles. D'autres substances ou matières peuvent être ajoutées à ce composé macromoléculaire.

§ 3. Toutefois, ne sont pas considérées comme " matières plastiques " :

1° les pellicules de cellulose régénérée vernies et non vernies;

2° les élastomères et caoutchoucs naturels et synthétiques;

3° les papiers et cartons, modifiés ou non par adjonction de matière plastique;

4° les revêtements de surface obtenus à partir de :

a) cires de paraffine y compris les cires de paraffine synthétiques, et/ou de cires microcristallines;

b) mélanges de cires énumérées au point a), entre elles et/ou avec des matières plastiques;

5° les résines échangeuses d'ions;

6° les silicones.

§ 4. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches dont au moins une n'est pas exclusivement constituée de matière plastique même si celle destinée à entrer en contact direct avec les denrées alimentaires est constituée exclusivement de matière plastique.

Migration globale.

Art. 2. Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des quantités dépassant 10 milligrammes par décimètre carré de surface du matériau ou de l'objet (mg/dm2) (limite de migration globale).

Par dérogation à l'alinéa 1er, les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des quantités dépassant 60 milligrammes de constituants cédés par kilogramme de denrées alimentaires (mg/kg) dans les cas suivants :

a) des objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis, d'une capacité entre 500 millilitres (ml) et 10 litres (l);

b) des objets qui peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer la surface qui est en contact avec les denrées alimentaires;

c) des capsules, joints, bouchons ou autres dispositifs de fermeture.

Composition.

Art. 3. § 1er. Seuls les monomères et autres substances de départ figurant à l'annexe, chapitre 1er, liste 1 section A du présent arrêté, sont utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique, sous réserve des restrictions et/ou spécifications qui y sont formulées.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les monomères et autres substances de départ figurant à l'annexe, chapitre 1er, liste 1, section B, peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard, en attendant leur évaluation par l'Autorité européenne de Sécurité des Aliments.

§ 2. Seuls les additifs figurant à l'annexe, chapitre 1er, liste 2 section A et B, sont utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique, sous réserve des restrictions et/ou spécifications qui y sont formulées.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les limites de migration spécifique des additifs de l'annexe, chapitre 1er, liste 2, section B, s'appliquent à partir du 1er janvier 2004, lorsque le contrôle de conformité est effectué dans un simulant D ou dans les milieux d'essai de tests de substitution prévus dans l'annexe 1, de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les additifs autorisés par un état membre de l'Union européenne peuvent être utilisés pour la fabrication de matériaux et objets en matière plastique jusqu'au 31 décembre 2007.

Toute personne intéressée par l'inclusion dans la liste visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er d'un additif déjà mis sur le marché dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne remet les données nécessaires à l'évaluation de sa sécurité par l'Autorité européenne de Sécurité des Aliments le 31 décembre 2006 au plus tard.

§ 3. Les additifs visés au § 2, qui sont autorisés comme additifs alimentaires par l'arrêté royal du 12 mars 1991 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées alimentaires, par l'arrêté royal du 9 octobre 1996 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, par l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant l...

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