Arrêté royal concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-07-1992 et mise à jour au 29-07-2005)
Arrêté royal concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-07-1992 et mise à jour au 29-07-2005)
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° Objets : le matériel, les récipients, les emballages et les ustensiles divers qui sont manifestement destinés ou servant à être utilisés pour la fabrication, la préparation, la conservation, le débit, le transport ou la manipulation des denrées alimentaires ou qui sont présentés comme tels. 2° Matériaux : les éléments constitutifs des objets et matériaux de revêtement destinés à être mis en contact direct ou indirect avec les denrées alimentaires. Art. 2. § 1. Les dispositions du présent arrêté sont d'application aux : 1° matériaux et objets qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec des denrées alimentaires; 2° matériaux et objets destinés à entrer en contact ou en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine. § 2. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application aux : 1° objets présentés comme objets d'art ou de décoration, à la condition qu'il soit explicitement indiqué qu'ils ne sont pas destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires; 2° antiquités; 3° matériaux d'enrobage ou d'enduit, tels les matériaux de revêtement des croûtes de fromage, des produits de viande ou des fruits, qui font corps avec ces denrées et qui sont susceptibles d'être consommés avec ces denrées; 4° installations fixes, publiques ou privées, servant à la distribution d'eau; 5° objets et matériaux mis en contact avec les denrées alimentaires dont la partie extérieure est constituée d'une barrière naturelle telle que coque, coquille, pelure, etc. Toutefois, les dispositions de l'article 4, 1° et 2° sont d'application. Art. 3. Il est interdit de mettre dans le commerce les objets et matériaux visés dans le présent arrêté s'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent arrêté. Art. 4. Les matériaux et objets visés par le présent arrêté doivent satisfaire aux exigences suivantes : 1° ils doivent être exempts de toute souillure; 2° ils doivent pouvoir être séparés des denrées alimentaires de manière aisée; 3° ils doivent être propres à être utilisés pour entrer en contact avec des denrées alimentaires; 4° ils doivent satisfaire aux normes de composition et de migration prévues aux annexes du présent arrêté. Art. 5. Les maté...