28 MARS 2014. - Décret relatif à la rénovation rurale (1)

Le PARLEMENT FLAMAND adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret relatif à la rénovation rurale

Partie 1. - Dispositions générales

TITRE 1er. - Définitions et objectif

Article 1.1.1. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 1.1.2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. autorité administrative : la Région flamande, la Communauté flamande, les services et agences dépendant de la Région flamande ou de la Communauté flamande, les administrations soumises à la surveillance administrative de la Région flamande ou de la Communauté flamande, de même que les personnes morales de droit public et de droit privé, chargées de missions d'utilité publique ;

  2. agence : la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne ;

  3. qualité de base pour l'environnement et la nature : la qualité existante obtenue en respectant les exigences, visées aux articles 4, 5 et 6 du règlement n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 et en respectant les prescriptions dans la réglementation sur l'environnement et la nature ;

  4. exploitation : l'ensemble d'unités de production, comprenant des terres et un ou plusieurs bâtiments, agricoles ou autres, y compris une habitation ;

  5. usager : celui qui exploite ou prend en location le bien immobilier en qualité de propriétaire, usufruitier, emphytéote, superficiaire ou titulaire d'un droit d'usage ou d'habitation, conformément au Livre III, Titre VIII, Chapitre II du Code civil ;

  6. exploitation agricole : l'ensemble d'unités de production d'une exploitation, comprenant des terres et un ou plusieurs bâtiments, y compris une habitation, faisant partie de cette exploitation à cause de la production agricole commerciale existante ;

  7. commission foncière : une commission foncière, telle que visée à l'article 2.2.1 ;

  8. projet, plan ou programme : un projet, plan ou programme autres qu'un projet de rénovation rurale en matière du planning, de l'aménagement ou la gestion d'une zone qui a été approuvée par le Gouvernement flamand, l'administration provinciale, l'administration communale ;

  9. « Vlaamse Grondenbank » : la « Vlaamse grondenbank » établie par le décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions ;

  10. moyens de fonctionnement : les frais administratifs et de personnel inhérents à des tâches effectuées en exécution du présent décret.

    Art. 1.1.3. Le présent décret a comme objectif l'adéquation et l'application intégrées d'instruments et l'exécution de mesures axées sur le maintien, le rétablissement et le développement des fonctions et des qualités de l'espace.

    Art. 1.1.4. § 1er. Pour réaliser l'objectif de la rénovation rurale, un ou plusieurs instruments, tels que visés dans la partie 2, peuvent être appliqués.

    Ces instruments peuvent en particulier être appliqués :

  11. en exécution d'un plan de rénovation rurale pour la réalisation d'un projet de rénovation rurale, selon les dispositions de la partie 3 ;

  12. en exécution d'une note d'aménagement pour la réalisation d'un projet, plan ou programme, selon les dispositions de la partie 4 ;

  13. en exécution d'une vision de gestion, selon les dispositions de la partie 5, pour ce qui est des instruments « contrats de gestion » et « indemnités de service ».

    § 2. Les instruments, visés à la partie 2, peuvent être utilisés, indépendamment de ou en combinaison avec d'autres instruments pour la rénovation, l'acquisition ou la gestion. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'affectation et la combinaison des instruments, visés dans la partie 2 et d'autres instruments destinés à la rénovation, à l'acquisition ou à la gestion, arrêtés dans la réglementation flamande.

    § 3. Dans le cas de l'application des instruments, visés dans la partie 2, en combinaison ou non avec d'autres instruments, on veillera à aboutir à un mix optimal en vue de l'affectation la plus efficace et la plus efficiente des ressources disponibles.

    TITRE 2. - Financement

    Art. 1.2.1. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le paiement des moyens de fonctionnement à l'agence, pour ce qui est de ses tâches effectuées en exécution du présent décret.

    L'agence peut préfinancer la préparation ou l'exécution d'un projet de rénovation rurale ou l'aménagement défini dans un projet, un plan ou programme.

    Partie 2. - Dispositions relatives aux instruments et à l'organisation

    TITRE 1er. - Les instruments

    Chapitre 1er. - Aménagement

    Section 1re. - Travaux d'aménagement

    Art. 2.1.1. Afin de réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, les instances et personnes visées aux articles 3.3.7 à 3.3.9 inclus peuvent effectuer des travaux de rénovation.

    Les travaux de rénovation qui peuvent être effectués sans l'assentiment de celui qui a des droits personnels ou réels sur le terrain et qui doivent être tolérés, sont appelés des travaux de rénovation imposés par force de loi. Les travaux de rénovation relatifs à la protection des sites, au développement de la nature, à la récréation, à l'éducation à la nature, à la régulation des débits, aux améliorations environnementales, au génie écotechnique, à l'amélioration de la structure agricole, à la conservation de vestiges archéologiques et historico-culturels, de même que les travaux aux cours d'eau, voiries et au tissu routier et les travaux de terrassement peuvent être effectués par force de loi pour autant qu'ils servent l'intérêt public.

    Le cas échéant, une indemnisation est due en compensation de dégâts causés pendant l'exécution des travaux ou si les travaux s'avèrent compromettre la jouissance des terres. L'agence fixe cette indemnisation et la paie sans délai. Le juge fixe l'indemnisation en cas de contestation.

    Art. 2.1.2. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités pour les travaux de rénovation qui peuvent être exécutés en application du présent décret.

    Section 2. - Etablissement de servitudes d'utilité publique

    Art. 2.1.3. Pour réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, les servitudes d'utilité publique suivantes peuvent être établies :

  14. les servitudes d'utilité publique se rapportant aux travaux de rénovation imposés par force de loi, tels que visés à l'article 2.1.1, alinéa deux ;

  15. d'autres servitudes d'utilité publique, telles que visées à l'alinéa trois.

    Les servitudes d'utilité publique se rapportant aux travaux de rénovation imposés par force de loi visent le maintien des travaux de rénovation imposés par force de loi, tels que visés à l'article 2.1.1, alinéa deux. Après l'exécution des travaux d'aménagement concernés, l'initiateur de l'établissement du plan de rénovation rurale ou de la note d'aménagement concernés, fixe les servitudes d'utilité publique à établir et les parcelles cadastrales y afférentes. La décision relative à l'établissement des servitudes d'utilité publique contient au moins les données cadastrales des parcelles sur lesquelles des servitudes d'utilité publique sont établies, y compris la description de la servitude à établir.

    Les autres servitudes d'utilité publique concernent la protection des sites ruraux, le développement de la nature, la récréation, la mobilité, l'éducation à la nature, la régulation des débits, les améliorations environnementales, l'amélioration de la structure agricole ou la conservation de vestiges archéologiques et historico-culturels. Ces servitudes sont établies par l'intégration de la servitude d'utilité publique dans le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement.

    Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure pour l'établissement et la description de servitudes d'utilité publique, de même que pour l'opposabilité aux tiers et pour les indemnités à titre de réparation.

    Section 3. - Indemnité pour la perte de valeur des terres

    Art. 2.1.4. § 1er. Pour réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, la commission foncière octroie une indemnité pour la perte de valeur des terres dans les cas suivants :

  16. lorsque l'exécution d'un travail d'aménagement imposé par force de loi, tel que visé à l'article 2.1.1, alinéa deux, entraîne une baisse de la valeur vénale ou de la valeur d'utilisation des biens immobiliers ;

  17. lorsque l'établissement d'une servitude d'utilité publique, telle que visée à l'article 2.1.3, entraîne une baisse de la valeur vénale ou de la valeur d'utilisation des biens immobiliers ;

    § 2. L'indemnité pour la perte de valeur des terres est due au propriétaire, à l'usufruitier ou à l'usager de la terre concernée. L'indemnité pour la perte de valeur des terres qui est due au propriétaire ou à l'usufruitier est établie sur la base de la baisse de la valeur vénale du bien immobilier. L'indemnité pour la perte de valeur des terres qui est due à l'usager est établie sur la base de la baisse réelle de la valeur d'utilisation du bien immobilier.

    § 3. Le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement mentionne l'instance ou la personne redevable de l'indemnité pour la perte de valeur des terres.

    Lorsque la commission foncière établit une indemnité pour une adaptation du niveau de l'eau, la commission foncière sollicite l'avis du gestionnaire des eaux concerné de la voie d'eau classée. Lorsque la commission foncière n'a pas reçu de réponse du gestionnaire des eaux concerné dans un mois après l'envoi de la demande d'avis, il peut être passé outre à la formalité d'avis.

    Lorsque l'indemnité pour la perte de valeur des terres vise à atteindre certains objectifs...

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