CONVENTION POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L'ATLANTIQUE DU NORD-EST, Appendices 1 etc., faits à Paris le 22 septembre 1992.
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CONVENTION POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L'ATLANTIQUE DU NORD-EST, Appendices 1 etc., faits à Paris le 22 septembre 1992.
Article 1. DEFINITIONS.
Aux fins de la présente Convention : (a) On entend par "zone maritime" : les eaux intérieures et la mer territoriale des Parties contractantes, la zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci sous juridiction de l'Etat côtier dans la mesure reconnue par le droit international, ainsi que la haute mer, y compris l'ensemble des fonds marins correspondants et leur sous-sol, situées dans les limites suivantes : (i) les régions des océans Atlantique et Arctique et de leurs mers secondaires, qui s'étendent au nord du 36° de latitude nord et entre le 42° de longitude ouest et le 51° de longitude est mais à l'exclusion : (1) de la mer Baltique et des Belts au sud et à l'est des lignes allant d'Hasenore Head à Gniben Point, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Head à Kullen, (2) de la mer Méditerranée et de ses mers secondaires jusqu'au point d'intersection du 36° parallèle de latitude nord et du 5°36' méridien de longitude ouest; (ii) la région de l'océan Atlantique située au nord du 59° de latitude nord et entre 44° de longitude ouest et 42° de longitude ouest. (b) On entend par "eaux intérieures" : les eaux en decà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et s'étendant, dans le cas des cours d'eau, jusqu'à la limite des eaux douces. (c) On entend par "limite des eaux douces" : l'endroit dans un cours d'eau où, à marée basse et en période de faible débit d'eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement, par suite de la présence de l'eau de mer. (d) On entend par "pollution" : l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie dans la zone maritime, créant ou susceptibles de créer des risques pour la santé de l'homme, des dommages aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, des atteintes aux valeurs d'agrément ou des entraves aux autres utilisations légitimes de la mer. (e) On entend par "sources telluriques" : les sources ponctuelles et diffuses à terre, à partir desquelles des substances ou de l'énergie atteignent la zone maritime, par l'intermédiaire des eaux, de l'air ou directement depuis la côte. Elles englobent les sources associées à tout dépôt délibéré à des fins d'élimination dans le sous-sol marin, rendu accessible depuis la terre par un tunnel, une canalisation ou d'autres moyens, ainsi que les sources associées aux structures artificie...Voir le contenu complet de ce document
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