22 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande pour subalternes inscrits au pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997) (1)

BOB-FR, 7 septembre 2002Lois, décrets, ordonnances et règlements › MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL

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22 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande pour subalternes inscrits au pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande pour subalternes inscrits au pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997).

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour la marine marchande

Convention collective de travail du 5 mai 1997

Pour subalternes inscrits au pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997) (Convention enregistrée le 4 novembre 1997 sous le numéro 45823/CO/316)

La présente convention collective de travail s'applique :

a) aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;

b) les subalternes inscrits au pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour la marine marchande (1997).

A. Définitions

Article 1er. 1. Par "subalternes", on comprend : tous les membres de l'équipage qui ne sont pas considérés comme officier.

2. Par "matelot qualifié", on entend : celui qui est détenteur d'un certificat de "matelot qualifié".

3. Par « rémunération annuelle », on entend : le montant figurant à la colonne 2 des barèmes ci-joints.

4. Par "rémunération journalière", on entend : le montant figurant à la...

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