Convention entre le Gouvernement de la Belgique et le Gouvernement de la Malaisie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

Legislation Consolidé › Sección Única

Relié comme:

Extrait


Convention entre le Gouvernement de la Belgique et le Gouvernement de la Malaisie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

Article 1. La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

Art. 2. § 1er. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception.

§ 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts sur le revenus total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers et les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises.

§ 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont :

a) en ce qui concerne la Malaisie :

(i) l'impôt sur le revenu (income fax);

(ii) les impôts additionnels à l'impôt sur le revenu, à savoir, l'impôt pour le développement (development tax), l'impôt sur les revenus des exploitations de mines d'étain (tin profits tax) et l'impôt sur les revenus des exploitations forestières (timber profits tax); et

(iii) l'impôt sur les revenus des entreprises pétrolières (petroleum income tax),

(ci-après dénommés "l'impôt malaisien");

b) en ce qui concerne la Belgique :

(i) l'impôt des personnes physiques;

(ii) l'impôt des sociétés;

(iii) l'impôt des personnes morales;

(iv) l'impôt des non-résidents;

(v) les précomptes et compléments de précomptes; et

(vi) les décimes et centimes additionnels à chacun des impôts visés sous (i) à (v) ci-avant, y compris la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques,

(ci-après dénommés "l'impôt belge").

§ 4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui seraient établis postérieurement à la date de sa signature et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

§ 5. Les autorités compétentes des deux Gouvernements se communiqueront régulièrement les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. En cas de modifications substantielles dans le système fiscal d'un Etat contractant, les autorités compétentes des deux Gouvernements se concerteront en vue d'y adapter la Convention.

§ 6. Les dispositions de la Convention relatives à l'imposition des revenus ou des bénéfices s'appliqueront également à l'impôt pour le développement calculé autrement que sur la base du revenu.

Art. 3. § 1er. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) le terme "Malaisie" désigne la Fédération de Malaisie et comprend toute région adjacente aux eaux territoriales de la Malaisie qui, conformément au droit international, a été ou serait ultérieurement désignée, en vertu de la législation de la Malaisie sur le...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Belgique

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie