Décret relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-1997 et mise à jour au 12-03-2003).

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Décret relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-1997 et mise à jour au 12-03-2003).

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Il est applicable sur le territoire de la région de langue francaise.

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :

1° maison de repos : l'établissement (, quelle qu'en soit la dénomination,) destiné à l'hébergement de personnes âgées de soixante ans au moins qui y ont leur résidence habituelle et y bénéficient de services collectifs familiaux, ménagers, d'aide à la vie journalière et, s'il y a lieu, de soins infirmiers ou paramédicaux;

2° (résidence-services : un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, constituant un ensemble fonctionnel, géré par un pouvoir organisateur qui, à titre onéreux, offre à des personnes âgées de soixante ans au moins des logements particuliers leur permettant de mener une vie indépendante ainsi que des services auxquels elles peuvent librement faire appel.

Le Gouvernement précise la notion d'ensemble fonctionnel.

Les locaux, équipements et services collectifs de la résidence-services peuvent également être accessibles à d'autres personnes âgées de soixante ans au moins.

A la condition qu'ils n'en utilisent pas la dénomination, ne sont pas considérés comme résidences-services au sens du présent décret :

a) les habitations pour vieux ménages et les centres de services communs qui se fondent respectivement sur l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 et sur le décret de la Communauté française du 30 juin 1982;

b) les établissements qui correspondent à la définition de la résidence-services et qui existaient avant le 6 février 1999, pour autant qu'ils fassent une demande de dispense dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge. La demande de dispense est introduite auprès du Gouvernement. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier et les modalités d'examen de la demande de dispen...

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