22 MAI 2014. - Arrêté royal relatif au transport de marchandises par route

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal qui est soumis à la signature de Votre Majesté a été pris en exécution :

  1. du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;

  2. du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;

  3. de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (ci-après nommée « la loi »).

    1. SITUATION ACTUELLE

      La réglementation actuellement en vigueur en matière de transport de marchandises par route est constituée :

      1. de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route;

      2. de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route;

      3. de l'arrêté royal du 8 mai 2002 relatif à l'agrément des organismes organisant les cours de capacité professionnelle pour le transport de choses par route;

      4. de l'arrêté royal du 10 août 2009 fixant les conditions de l'admission d'entreprises de transport établies sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen au transport intérieur de marchandises par route en Belgique;

      5. de l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal visé sous le 2°.

      En outre, le service au sein du S.P.F. Mobilité et Transports qui est compétent pour le transport par route a été désigné par l'arrêté royal du 1er février 2012 comme autorité compétente chargée de l'application du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.

      Etant donné que les règlements précités (CE) nos 1071/2009 et 1072/2009, entrés en vigueur le 4 décembre 2009, contiennent des modifications fondamentales par rapport à la réglementation actuelle, une nouvelle réglementation nationale est nécessaire.

    2. PROJET D'ARRETE ROYAL

      En résumé, les modifications essentielles apportées par la loi et par voie de conséquence, par le présent projet d'arrêté royal, sont les suivantes:

  4. adaptation aux dispositions réglementaires de l'Union européenne, en particulier en ce qui concerne l'accès à la profession et l'accès au marché (notamment le transport de cabotage et l'attestation de conducteur);

  5. adaptation aux dispositions de l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse;

  6. simplification administrative;

  7. meilleur contrôle des conditions en matière d'accès à la profession, entre autres par l'introduction de la notion de « gestionnaire de transport », la réévaluation de l'honorabilité à la suite d'infractions graves et une collaboration plus intense entre les Etats membres;

  8. renforcement des sanctions administratives, principalement en ce qui concerne le retrait des licences de transport;

  9. introduction d'amendes administratives afin de permettre une punition plus efficace de certaines infractions;

  10. fusion de la Commission des transports de marchandises par route et du Comité de concertation des transports de marchandises par route.

    1. COMMENTAIRES DES ARTICLES

    Titre 1er. - Définitions

    L'article 1er définit certaines notions qui sont nécessaires à une interprétation correcte du présent arrêté royal. D'autres notions, qui sont expliquées dans les Règlements et dans l'article 5 de la loi ne sont plus reprises ici.

    Titre 2. - Entreprises établies en Belgique Accès à la profession et exercice de la profession.

    CHAPITRE 1er. - Honorabilité

    Section 1re. - Preuve

    Article 2. L'article 8 de la loi détermine quelles personnes (l'entreprise même, son gestionnaire de transport et ses gestionnaires journaliers) doivent être honorables et quels éléments sont pris en considération pour déterminer s'il est satisfait à la condition d'honorabilité (condamnations pénales à des peines d'emprisonnement ou à des amendes, sanctions non pénales telles que des amendes administratives ou autres amendes, interdictions professionnelles générales ou spécifiques). Seuls les antécédents des dix dernières années sont vérifiés.

    § 1er. L'honorabilité est prouvée en première instance au moyen d'un extrait du casier judiciaire (ou au moyen d'un document avec une autre dénomination qui peut être considéré comme équivalent quant à son contenu). L'extrait doit reprendre toutes les peines qui sont prises en considération par la réglementation belge, notamment les peines d'emprisonnement, les amendes et les interdictions professionnelles à caractère pénal encourues par les personnes concernées.

    La preuve de l'honorabilité des personnes physiques et des personnes morales est fournie par les intéressés mêmes tant que le ministre ou son délégué n'a pas d'accès électronique au Casier judiciaire central.

    Dans certains cas, l'extrait du casier judiciaire belge ne suffit pas pour démontrer tous les antécédents pénaux des dix dernières années. Le casier judiciaire belge ne reprend, en effet, que les condamnations de personnes physiques de nationalité belge encourues en Belgique ou à l'étranger, ainsi que les condamnations des ressortissants étrangers en Belgique. Ainsi, l'honorabilité d'une personne physique de nationalité française habitant en France, qui est administrateur délégué d'une entreprise de transport belge sera démontrée au moyen d'un extrait du casier judiciaire français. Une personne physique de nationalité belge habitant en France, qui est gestionnaire de transport d'une entreprise de transport belge devra, en principe, prouver son honorabilité au moyen d'un extrait du casier judiciaire belge.

    Les personnes morales de droit étranger prouvent leur honorabilité au moyen d'un extrait du casier judiciaire délivré par l'Etat où se trouve leur siège social.

    Les Etats s'échangent des informations relatives aux condamnations pénales de leurs ressortissants respectifs. Le cas échéant, des accords bilatéraux et multilatéraux d'assistance judiciaire seront d'application pour obtenir l'ensemble des antécédents pénaux des intéressés, par exemple la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) et ses Protocoles additionnels. Par exemple, lorsqu'un ressortissant belge, domicilié ou non en Grande Bretagne, est condamné dans ce pays, la condamnation est, selon la périodicité fixée dans l'accord en vigueur, communiquée au SPF Justice et enregistrée dans le Casier judiciaire central. Compte tenu de cette périodicité qui est normalement annuelle, il peut être nécessaire de demander un extrait du casier judiciaire britannique, en attendant que la condamnation soit communiquée aux autorités belges.

    Etant donné que la nationalité est dans tous les cas déterminante pour définir quelle preuve de l'honorabilité est requise, l'administration doit savoir quelle(s) nationalité(s) l'intéressé a eu dans le courant des dix dernières années. Prenons un ressortissant turc de trente ans domicilié en Belgique qui a acquis la nationalité belge par naturalisation en 2008 et qui est, en 2014, désigné comme gestionnaire de transport d'une entreprise de transport belge. Son honorabilité devra, pour la période de 2004 à 2014 être prouvée au moyen d'un extrait du casier judiciaire turc pour la période de 2004 à 2008, l'intéressé étant, nonobstant son domicile, un ressortissant turc de sorte que ses condamnations étaient enregistrées en Turquie, pour autant que la Turquie ait conclu un accord d'assistance judiciaire avec l'Etat qui a prononcé la peine. Pour la période de 2008 à 2014, la preuve est fournie au moyen d'un extrait du casier judiciaire belge.

    Il convient également de veiller à ce que le genre d'extrait de casier judiciaire présenté par l'intéressé reprenne bien l'ensemble des peines à prendre en considération. Dans de nombreux pays, il existe diverses sortes d'extraits dont le contenu peut fortement différer. Ainsi, le bulletin n° 3 français et luxembourgeois, qui est le seul bulletin qui est délivré à un particulier, contient trop peu d'éléments. Les Etats arabes ne délivrent à leurs ressortissants uniquement des extraits du casier judiciaire reprenant les peines d'emprisonnement, et non les amendes. Ces documents ne sont pas acceptés comme preuve suffisante de l'honorabilité. Dans un tel cas, le ministre ou son délégué demande via le SPF Justice directement un bulletin n° 2 à l'autorité compétente du pays d'origine de l'intéressé. Des demandes d'entraide judiciaire pourront, à l'avenir, directement être adressées par le SPF Mobilité et Transports à l'autorité administrative ou judiciaire de la partie requise conformément au Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ (articles 1er et 2).

    Lorsque l'honorabilité ne peut être prouvée parce que l'Etat concerné ne délivre pas à ses ressortissants d'extrait du casier judiciaire ou de document équivalent, et que le ministre ou son délégué ne peut pas obtenir le document requis auprès de la partie requise parce qu'il n'existe pas de convention d'entraide judiciaire, l'extrait peut être remplacé par une déclaration sur l'honneur ou une déclaration sous serment ( § 2). Dans ce cas, il ne suffit pas que l'intéressé affirme simplement ne pas pouvoir obtenir d'extrait du casier judiciaire de son pays d'origine: il doit prouver son affirmation au moyen de pièces, comme par exemple une déclaration délivrée par le consulat de l'Etat dont il a (eu) la nationalité, qui prouve clairement qu'il est dans l'impossibilité de satisfaire à la demande.

    Les documents...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT