16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions pour l'agrément, le certificat de contrôle et la politique de qualité pour l'accueil extrascolaire familial et en groupe

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, article 6, § 1er ;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), articles 6, 8, § 2, 12 et 13, § 4, alinéa premier ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement d'initiatives pour l'accueil extrascolaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2012 relatif aux conditions du certificat de contrôle de « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) pour accueil d'enfants et de jeunes enfants d'école primaire pendant les congés scolaires ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 février 2014 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée le 31 mars 2014 au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

Titre 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. accueil extrascolaire : l'accueil d'enfants fréquentant l'enseignement fondamental, visé à l'article 3, 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à l'exception :

    1. de la fourniture d'un enseignement ;

    2. des activités d'internats ;

    3. des activités d'animation des jeunes et de services sportifs ;

    4. de l'aide à la jeunesse, telle que définie à l'article 2, 5°, du décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

    5. de la fourniture de soins exclusifs à des enfants handicapés ;

    6. de la fourniture de soins de santé à des enfants ;

    7. de la surveillance d'enfants de clients ou de visiteurs ;

  2. titulaire du contrat : la personne issue de la famille avec laquelle l'organisateur a conclu une convention écrite pour l'accueil extrascolaire ;

  3. famille : les personnes au sein du milieu familial de l'enfant accueilli qui assument la responsabilité de cet enfant ;

  4. accueil familial : l'accueil en dehors de l'habitation familiale de l'enfant pour maximum huit enfants présents simultanément ;

  5. accueil en groupe : l'accueil en dehors de l'habitation familiale de l'enfant à raison de maximum neuf enfants présents simultanément ;

  6. accompagnateur d'enfants : la personne qui a été désignée par l'organisateur pour éduquer les enfants, contribuer à leur développement et les soigner ;

  7. qualification : un ensemble complet et intégré de compétences ;

  8. ministre : le ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions ;

  9. emplacement d'accueil : un lieu d'établissement où un accueil extrascolaire est organisé ;

  10. organisateur : la personne physique ou morale qui organise l'accueil extrascolaire ;

  11. enfants présents simultanément : tous les bébés, bambins et enfants qui fréquentent l'école fondamentale et, en ce qui concerne les enfants qui font partie de la famille de l'accompagnateur d'enfants en matière d'accueil familial, jusqu'à la fin de l'école gardienne, qui sont présents simultanément dans l'emplacement d'accueil ;

  12. accueil durant les vacances scolaires : accueil extrascolaire durant les périodes de vacances telles que définies à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par le Communauté flamande.

    Art. 2. Le présent arrêté est cité comme : Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014.

    Art. 3. § 1er. Un organisateur peut, pour l'organisation de l'accueil extrascolaire, obtenir un certificat de contrôle pour accueil familial, accueil en groupe ou accueil pendant les congés scolaires et un agrément pour accueil familial ou accueil en groupe selon les conditions visées au présent arrêté. Le certificat de contrôle et l'agrément sont accordés par emplacement d'accueil.

    Pour l'accueil extrascolaire dans l'emplacement d'accueil où, simultanément et dans le même local intérieur, un accueil d'enfants autorisé, tel que visé à l'article 4 du décret de 20 avril portant l'organisation de l'accueil de bébés et de bambins, est organisé, l'autorisation et les conditions qui s'y rapportent, visées dans l'Arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2003, s'appliquent également aux places d'accueil pour accueil extrascolaire. Pour les places d'accueil susmentionnées, aucun certificat de contrôle ou agrément tel que visé dans le présent arrêté ne peut être obtenu.

    § 2. Le certificat de contrôle pour accueil durant les congés scolaires s'applique uniquement si :

  13. l'organisateur possède déjà un certificat de contrôle pour accueil extrascolaire, un agrément pour accueil extrascolaire ou une autorisation pour l'accueil de bébés et de bambins ;

  14. l'emplacement d'accueil pour lequel le certificat de contrôle pour accueil durant les congés scolaires est demandé ne possède pas encore de certificat de contrôle pour accueil extrascolaire, d'agrément pour accueil extrascolaire ou d'autorisation pour accueil de bébés et de bambins.

    Art. 4. Le certificat de contrôle ou l'agrément valent pour une durée indéterminée, sans préjudice de l'application des mesures administratives, visées aux articles 59 et 60.

    Titre 2. - Conditions

    CHAPITRE 1er. - Infrastructure, équipement et aménagement

    Section 1re. - Accueil familial et accueil en groupe

    Sous-section 1re. - Espace destiné à l'accueil extrascolaire

    Art. 5. Les espaces intérieurs suivants sont présents dans l'emplacement d'accueil :

  15. une aire de jeu adaptée au nombre d'enfants présents et où les enfants peuvent jouer en toute sécurité ;

  16. un espace sanitaire avec WC et évier. L'installation sanitaire est adaptée au nombre d'enfants gardés et à leur âge.

    Sur l'emplacement d'accueil pour accueil en groupe bénéficiant d'un agrément et comptant plus de quatorze places d'accueil, il existe minimum deux aires de jeu telles que visées à l'alinéa premier, 1°.

    Dans chaque espace que les enfants utilisent au sein de l'emplacement d'accueil, des activités autres que l'accueil extrascolaire d'enfants n'ont pas lieu durant les heures d'ouverture.

    Art. 6. L'emplacement d'accueil prévoit la possibilité pour les enfants de se reposer.

    Art. 7. L'aménagement de l'emplacement d'accueil est :

  17. équipé pour le nombre d'enfants gardés ;

  18. adapté à l'âge des enfants gardés.

    Art. 8. L'emplacement d'accueil pour accueil en groupe possède une zone avec fonction cuisine si de la nourriture est proposée.

    Art. 9. L'emplacement d'accueil pour accueil en groupe possède une aire de jeu extérieure qui jouxte l'emplacement d'accueil et où les enfants peuvent jouer en toute sécurité.

    Art. 10. Dans l'emplacement d'accueil pour accueil en groupe bénéficiant d'un agrément, la superficie nette au sol de l'aire de jeu, visée à l'article 5, alinéa premier, 1°, est approximativement de 4m² par enfant. L'organisateur veille à ce que cette superficie nette au sol soit également effectivement utilisée pour tous les enfants présents.

    A l'alinéa premier, il convient d'entendre par superficie au sol nette : la superficie au sol pouvant être utilisée pour le jeu ou le repos.

    Section 2. - Accueil durant les congés scolaires

    Art. 11. L'emplacement d'accueil possédant un certificat de contrôle pour accueil durant les congés scolaires satisfait uniquement aux conditions concernant :

  19. les locaux intérieurs visés à l'article 5, alinéas premier et trois ;

  20. la possibilité de repos, visée à l'article 6 ;

  21. l'aménagement, visé à l'article 7 ;

  22. la zone avec fonction de cuisine, visée à l'article 8 ;

  23. l'aire de jeu extérieure, visée à l'article 9.

    CHAPITRE 2. - Sécurité et santé

    Section 1re. - Accueil familial et en groupe

    Sous-section 1re. - Sécurité incendie

    Art. 12. L'organisateur de l'accueil en groupe doit veiller à ce que l'infrastructure satisfasse aux prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie, reprises à l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

    Le degré de respect des prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie est fixé à l'aide d'une attestation A, B, ou C sur la sécurité incendie, selon les modèles repris aux annexes 2, 3 et 4, jointes au présent arrêté. Le respect des prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie, visé à l'alinéa premier, ressort d'une attestation A ou B sur la sécurité incendie.

    Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, l'attestation A ou B sur la sécurité incendie tombe de plein droit six mois après la réalisation de modifications importantes au sein de l'emplacement d'accueil d'enfants susceptibles d'avoir des répercussions sur la sécurité incendie.

    A la demande de l'organisateur, le service d'incendie compétent conseillera l'organisateur concernant les plans de construction susceptibles d'avoir des répercussions sur la sécurité incendie et concernant la description des matériaux utilisés.

    Sous-section 2. - Maîtrise des risques

    Art. 13. § 1er. L'organisateur d'un accueil familial ou en groupe veille à ce que l'environnement soit sûr et sain. A cet effet, l'organisateur réalise une analyse des risques, y compris un plan d'approche, avec calendrier, en vue de la maîtrise des risques.

    L'analyse des risques sera réalisée selon un cycle de maximum deux ans et traitera au moins des aspects suivants :

  24. la sécurité et la prévention de blessures, d'accidents, de situations mettant la vie en péril et de la disparition d'enfants ;

  25. la santé et la prévention de maladies, de contaminations et de pollutions.

    § 2. L'organisateur, visé au paragraphe 1er, prend des mesures afin de maintenir des animaux en dehors de la portée des enfants gardés.

    Sous-section 3. - Alimentation

    Art...

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