Accord entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la République du Pérou, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements., de 12 octobre 2005

Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent Accord :

  1. Le terme " investisseurs " désigne :

    1. les " nationaux ", c.-à-d. toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Pérou est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Pérou respectivement;

    2. les " sociétés ", c.-à-d. toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Pérou et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Pérou respectivement;

    3. un national ou une société, tel(le) que défini(e) au point a) ou b), qui contrôle directement ou indirectement une société constituée et organisée selon les lois d'un Etat tiers et ayant effectué un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante.

  2. Le terme " investissements " désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit.

    Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord :

    1. les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels qu'hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;

    2. les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, dans le capital de sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;

    3. les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;

    4. les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les marques de commerce, les brevets, les dessins industriels et le savoir-faire;

    5. les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, à la culture, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources naturelles.

    A l'exclusion, toutefois :

    - des obligations de paiement, ou des prêts octroyés à l'Etat ou à une entreprise d'Etat;

    - des prêts à une société, dont l'échéance est inférieure à trois ans;

    - des créances découlant exclusivement :

    - de contrats commerciaux de vente de biens ou de services, par un ressortissant ou une société se trouvant sur le territoire d'une Partie, à une société se trouvant sur le territoire de l'autre Partie; ou

    - de tout type de financement d'échanges commerciaux.

    Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualité d'investissements au sens du présent Accord.

  3. Le terme " revenus " désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties et indemnités.

  4. Le terme " territoire " s'applique :

    1. au territoire du Royaume de Belgique et au territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales du Royaume de Belgique et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles;

    2. en ce qui concerne le Pérou, aux zones terrestres délimitées par les frontières territoriales de la République du Pérou, ainsi qu'aux zones maritimes adjacentes jusqu'à 200 milles marins et à l'espace aérien, sur lesquels le Pérou exerce, conformément à ses lois nationales et au droit international, sa souveraineté et sa juridiction.

  5. L'expression " législation en matière d'environnement " désigne la législation en vigueur sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Pérou, selon l'endroit où l'investissement est réalisé, ou toute disposition contenue dans cette législation, qui vise principalement la protection de l'environnement, ou la prévention de tout danger pour la vie ou la santé des hommes, des animaux ou des plantes par les moyens suivants :

    1. prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou émissions de substances polluantes ou de produits contaminateurs pour l'environnement;

    2. contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et déchets dangereux ou toxiques pour l'environnement et diffusion des informations y relatives;

    3. protection ou conservation de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d'extinction, leur habitat, et les zones naturelles spécialement protégées sur le territoire des Parties contractantes.

  6. L'expression " législation du travail " désigne la législation en vigueur sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Pérou, selon l'endroit où l'investissement est réalisé, ou toute disposition contenue dans cette législation, ayant un rapport direct avec les droits universellement reconnus des travailleurs énumérés ci-dessous :

    1. le droit d'association;

    2. le droit d'organisation et de négociation collective;

    3. l'interdiction de recourir à quelque forme de travail forcé ou obligatoire que ce soit;

    4. un âge minimum d'admission des enfants à l'emploi;

    5. des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum et la durée du travail, ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs.

    Promotion des investissements.

    Art. 2. 1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admettra ces investissements en conformité avec sa législation.

  7. En particulier, chaque Partie contractante pourra autoriser la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements.

    Protection des investissements.

    Art. 3. 1. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable, conformément au droit international coutumier.

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