8 FEVRIER 2007. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la République du Pérou, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 12 octobre 2005 (1) (2) (3)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la République du Pérou, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 12 octobre 2005, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 février 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

  1. DE GUCHT

    Le Ministre du Commerce extérieur,

  2. VERWILGHEN

    Scellé du sceau de l'Etat :

    La Ministre de la Justice,

    Mme L. ONKELINX

    _______

    Notes

    (1) Session 2005-2006 et 2006-2007.

    Sénat :

    Documents. - Projet de loi déposé le 13 juillet 2006, n° 3-1752/1. - Rapport, n° 3-1752/2.

    Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 9 novembre 2006. - Vote. Séance du 9 novembre 2006.

    Chambre des représentants :

    Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2737/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2737/2.

    Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 7 décembre 2006. - Vote. Séance du 7 décembre 2006.

    (2) Voir Décret de la Région flamande du 20 avril 2007 (Moniteur belge du 22 mai 2007), Décret de la Région wallonne du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 31 mai 2007), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 (Moniteur belge du 3 août 2006 (Ed. 2).

    (3) Cet Accord entre en vigueur le 12 septembre 2008.

    Accord entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la République du Pérou, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection reciproques des investissements

    Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

    le Gouvernement wallon,

    le Gouvernement flamand,

    le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

    Ainsi que

    le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

    d'une part,

    et

    Le Gouvernement de la République du Pérou,

    d'autre part,

    (ci-après dénommés les « Parties contractantes »),

    Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante,

    Sont convenus de ce qui suit :

    Définitions

    Article 1

    Pour l'application du présent Accord :

    1. Le terme « investisseurs » désigne :

      1. les « nationaux », c.-à-d. toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Pérou est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Pérou respectivement;

      2. les « sociétés », c.-à-d. toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Pérou et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Pérou respectivement;

      3. un national ou une société, tel(le) que défini(e) au point a) ou b), qui contrôle directement ou indirectement une société constituée et organisée selon les lois d'un Etat tiers et ayant effectué un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante.

    2. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit.

      Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord :

      1. les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels qu'hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;

      2. les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, dans le capital de sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;

      3. les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;

      4. les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les marques de commerce, les brevets, les dessins industriels et le savoir-faire;

      5. les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, à la culture, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources naturelles.

      A l'exclusion, toutefois :

      - des obligations de paiement, ou des prêts octroyés à l'Etat ou à une entreprise d'Etat;

      - des prêts à une société, dont l'échéance est inférieure à trois ans;

      - des créances découlant exclusivement :

      • de contrats commerciaux de vente de biens ou de services, par un ressortissant ou une société se trouvant sur le territoire d'une Partie, à une société se trouvant sur le territoire de l'autre Partie; ou

      • de tout type de financement d'échanges commerciaux.

      Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualité d'investissements au sens du présent Accord.

    3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties et indemnités.

    4. Le terme « territoire » s'applique :

      1. au territoire du Royaume de Belgique et au territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales du Royaume de Belgique et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles;

      2. en ce qui concerne le Pérou, aux zones terrestres délimitées par les frontières territoriales de la République du Pérou, ainsi qu'aux zones maritimes adjacentes jusqu'à 200 milles marins et à l'espace aérien, sur lesquels le Pérou exerce, conformément à ses lois nationales et au droit international, sa souveraineté et sa juridiction.

    5. L'expression « législation en matière d'environnement » désigne la législation en vigueur sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Pérou, selon l'endroit où l'investissement est réalisé, ou toute disposition contenue dans cette législation, qui vise principalement la protection de l'environnement, ou la prévention de tout danger pour la vie ou la santé des hommes, des animaux ou des plantes par les moyens suivants :

      1. prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou émissions de substances polluantes ou de produits contaminateurs pour l'environnement;

      2. contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et...

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