Arrêté royal portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-2002 et mise à jour au 31-08-2005)

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Arrêté royal portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-2002 et mise à jour au 31-08-2005)

CHAPITRE I. - Principe de la participation.

Article 1. La Loterie Nationale organise les loteries publiques appelées " Lotto " et " Joker ", conformément aux règles fixées par le présent arrêté.

Art. 2. Le nombre de tirages du " Lotto " et du " Joker " est fixé à deux chaque semaine, un tirage du Lotto et un tirage du Joker étant effectués chaque mercredi et chaque samedi aux heures définies par la Loterie Nationale.

La Loterie Nationale peut toutefois, en raison de circonstances particulières ou exceptionnelles, avancer ou postposer à une date très proche un tirage initialement fixé au samedi ou au mercredi. Dans ce cas, pour l'application du présent règlement, un tirage initialement fixé au samedi qui a eu lieu un autre jour est réputé avoir eu lieu le samedi concerné. Le même principe s'applique lorsqu'il s'agit d'un tirage initialement fixé au mercredi.

Art. 3. § 1er. La participation au Lotto consiste à pronostiquer le résultat d'un tirage au sort déterminant un ensemble de 6 numéros parmi la série de numéros allant de 1 à 42. Chaque pronostic est basé sur un ensemble de 6 numéros.

§ 2. Les participants au Lotto ont la faculté de participer en même temps à une loterie complémentaire, appelée " Joker ". La participation à celle-ci repose sur la concordance totale ou partielle du numéro destiné à la participation au Joker, visé à l'article 22, alinéa 2, avec un numéro de 7 chiffres déterminé par tirage au sort parmi la série de numéros allant de 0 000 000 à 9 999 999.

La participation au seul Joker n'est pas autorisée hormis dans les conditions visées à l'article 24.

Art. 4. La prise de participation s'effectue selon la méthode de traitement " on line ", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à l'article 5 ou qui résultent de la procédure spéciale visée aux articles 12 et 24.

Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres on line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet.

CHAPITRE II. - Les bulletins.

Art. 5. § 1er. Sans préjudice de l'article 12, les participants émettent leurs pronostics au moyen de bulletins constitués d'un volet unique.

Les éléments apportés sur les bulletins par les participants n'ont qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de participation. Après leur traitement par le terminal, les bulletins sont remis aux participants qui en disposent librement.

(Il existe les types de bulletins suivants :

1° le bulletin simple;

2° le bulletin multiple;

3° le bulletin multiplus;

4° le bulletin Lotto-Mix. )

§ 2. Les (...) types de bulletins visés au § 1er sont utilisables pour la prise de participation pour 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages, selon le choix du participant.

La prise de participation pour un tirage se rapporte au tirage dont la date et le jour sont mentionnés sur le ticket de jeu visé à l'article 14, pour autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le tirage, retranscrits sur un support informatique, conformément à l'article 15.

La prise de particip...

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