3 MAI 1999. - Loi relative au transport de choses par route (1)
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3 MAI 1999. - Loi relative au transport de choses par route (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :TITRE Ier. - GénéralitésCHAPITRE Ier. - Disposition introductive et définitionsArticle 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.Art. 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :1° « ministre » : le ministre qui a le transport de choses par route dans ses attributions;2° « transport de choses par route effectué pour compte propre » : tout transport de choses par route, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies simultanément :a) les choses transportées, y compris au moyen d'une remorque, doivent appartenir à l'entreprise utilisatrice du véhicule automobile ou avoir été achetées, vendues, prises ou données en location, commercialisées, produites, extraites, transformées ou réparées par elle;b) les choses transportées, y compris au moyen d'une remorque, doivent être amenées vers l'entreprise utilisatrice du véhicule automobile, expédiées de cette entreprise ou déplacées soit à l'intérieur de cette entreprise, soit, pour ses propres besoins, à l'extérieur de cette entreprise;c) les véhicules automobiles utilisés pour ce transport doivent appartenir à l'entreprise ou avoir été pris en location ou en location-financement par elle;d) le transport ne doit constituer qu'une activité accessoire dans le cadre de l'ensemble des activités de l'entreprise;3° « transport de choses par route effectué pour compte d'autrui » : tout transport de choses par route qui n'est pas visé au 2°;4° « transport rémunéré de choses par route » : tout transport de choses par route effectué pour compte d'autrui, moyennant une contre-prestation sous forme d'avantages directs ou indirects quelconques, en espèces ou en nature; la location d'un véhicule automobile avec conducteur est assimilée à un transport rémunéré de choses par route;5° « cabotage routier » : toute activité visée à l'article 3 et exercée par une entreprise n'ayant pas de siège d'exploitation en Belgique, lorsque le lieu de chargement et le lieu de déchargement des choses transportées sont situés tous deux sur le territoire belge;6° « véhicule automobile » : tout moyen de transport par terre, pourvu d'un moteur, destiné à circuler par sa propre force, à l'exclusion des véhicules sur rails, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur, tels que définis par l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière; 7° « remorque » : tout...Voir le contenu complet de ce document