Loi portant des dispositions diverses (I)., de 27 décembre 2006

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Simplification administrative.

CHAPITRE unique. - Abrogation de l'arrêté royal n° 237 du 31 janvier 1936 modificatif de l'arrête royal du 4 décembre 1934 sur le contrôle des prix des viandes de boucherie et de charcuterie.

Art. 2. L'arrêté royal n° 237 du 31 janvier 1936 modificatif de l'arrêté royal du 4 décembre 1934 sur le contrôle des prix des viandes de boucherie et de charcuterie est abrogé.

Art. 3. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.

TITRE III. - E-government.

CHAPITRE Ier. - Service d'Etat à gestion séparée "Be Health".

Art. 4. Un service de l'Etat à gestion séparée, tel que visé à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, dénommé "Be Health" est créé au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en vue de la gestion de la plate-forme électronique de services relative à l'échange de données de soins de santé.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les missions et les modalités de gestion et d'exploitation de ce Service de l'Etat à gestion séparée.

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses.

Art. 5. A l'article 185 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, les mots "pendant l'année 2006" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2006 au 18 avril 2007".

Art. 6. Les agréments octroyés en exécution de l'article 191 de la même loi sont prolongés du 1er janvier 2006 jusqu'au 18 avril 2007.

TITRE IV. - Défense.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense.

Art. 7. A l'article 5 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense remplacé par la loi du 11 juillet 1978 et modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1982 et 22 décembre 1986 et par les lois des 2 août 2002 et 16 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Sous réserve des articles 8 à 11, l'Office central est administré par un comité de gestion composé :

1° du président;

2° d'un représentant par syndicat consideré comme représentatif au sens de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire;

3° d'un représentant par syndicat considéré comme représentatif au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

4° d'un nombre de membres du personnel du ministère de la Défense et des organismes d'intérêt public relevant de ce ministère qui est égal au nombre de représentants visés aux 2° et 3°, moins un. ";

2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le ministre de la Défense nomme les membres du comité de gestion visés au § 1er, 2°, 3° et 4°. ";

3° le § 4 est abrogé.

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées.

Art. 8. A l'article 50, § 2, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, remplacé par la loi du 16 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° A l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" A la demande du militaire féminin, la période postnatale du congé de maternité est prolongée d'une semaine au-delà de la neuvième semaine lorsque le militaire féminin a été absent pour motif de santé durant toute la période allant de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement, ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue, jusqu'à l'accouchement. ";

2° dans l'ancien alinéa 2 devenu alinéa 3, les mots "de l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "de l'alinéa 1er et 2".

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire.

Art. 9. Dans l'article 4, § 3bis, de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire, inséré par la loi du 1er mai 2006, les mots "peut siéger en tant que conseiller neutre. Il" sont insérés entre les mots "Un conseiller en prévention" et les mots "ne peut faire partie d'aucune délégation".

Art. 10. L'article 7, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 16 janvier 2003, est complété par l'alinéa suivant :

" Le chef du Service Interne de Prévention et de Protection au Travail, ou son délégue dûment mandaté, ainsi que le chef du Service Militaire de Médecine du Travail, ou son délégué dûment mandaté, siègent en tant que conseillers en prévention neutres au haut comité de concertation compétent pour les matières visées à l'alinéa 1er. "

Art. 11. Dans l'article 8, § 1er, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 1er mai 2006, les mots "peut siéger en tant que conseiller neutre. Il" sont insérés entre les mots "Un conseiller en prévention" et les mots "ne peut faire partie d'aucune délégation".

Art. 12. L'article 9 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 9. Les comités de concertation émettent un avis motivé sur les propositions dont ils sont saisis. "

Art. 13. L'article 13 de la même loi, modifié par les lois du 21 avril 1994 et du 16 janvier 2003, est complété comme suit :

" 4° réunir les commissions et comités généraux créés en leur sein. "

Art. 14. Dans l'article 14 de la même loi, modifie par les lois du 16 janvier 2003 et du 1er mai 2006, les mots "les syndicats représentatifs peuvent :" sont remplacés par les mots "les syndicats représentatifs peuvent, aux conditions fixées par le Roi :".

Art. 15. Dans l'article 15, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002 et modifié par la loi du 1er mai 2006, les mots "définitivement ou temporairement" sont insérés entre les mots "L'agrément peut être retiré" et les mots "par une décision motivée".

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense.

Art. 16. Dans l'article 90, § 3, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, inséré par la loi du 22 mars 2001 et modifié par la loi du 5 mars 2006, les mots "dans le cadre de recherches et d'études scientifiques ou épidémiologiques et" sont insérés entre les mots "utilisés uniquement" et les mots "dans le cadre de la médecine du travail".

CHAPITRE V. - Modification de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public.

Art. 17. Dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, les mots "les entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques,", sont insérés entre les mots "comme "employeur"," et les mots "les provinces".

Art. 18. Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 11bis. Par dérogation à l'article 5, les militaires mis à disposition dans le courant de l'année 2006 peuvent être mis à disposition des zones de police jusqu'au premier jour du deuxième mois qui suit la publication au Moniteur belge de l'arrête royal modifiant le statut du personnel du cadre administratif et logistique sans pour autant que la durée totale maximale de mise à disposition ne puisse dépasser 18 mois.

Dans le cas d'une décision de non transfert au-delà des douze premiers mois de mise à disposition ou d'une absence de décision, toute la période de mise à disposition est assimilée à une prestation au profit de tiers et l'article 151, alinéa 1er, de la loi-programme du 2 août 2002 est appliqué, sans possibilité de gratuité totale ou partielle. ".

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoire et finales.

Art. 19. L'article 8 produit ses effets le 1er septembre 2006 et est d'application aux accouchements qui ont lieu à partir de cette date.

Art. 20. Les articles 9 à 15 produisent leurs effets le 30 novembre 2006.

Art. 21. L'article 18 produit ses effets le 1er janvier 2007.

TITRE V. - Fonction publique.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge.

Art. 22. L'article 6ter de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge, coordonnée par l'arrêté royal du 3 février 1995, inséré par la loi du 7 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6ter. § 1er. La gestion journalière du Bureau d'intervention et de restitution belge est confiée à un administrateur général. Il assure, sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement du Bureau d'intervention et de restitution belge. Il dirige le personnel.

§ 2. L'administrateur général représente le Bureau d'intervention et de restitution belge dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en nom ou pour compte du Bureau d'intervention et de restitution belge.

§ 3. L'administrateur général est autorisé, moyennant l'avis du conseil d'administration, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces. Seul l'administrateur général peut autoriser des subdélégations de pouvoirs.

§ 4. L'administrateur général est assisté, le cas échéant, dans l'exercice de ses missions, par un administrateur général adjoint et par un Comité de direction dont il assume la présidence.

L'administrateur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur général. En cas d'absence ou...

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