Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part, de 10 juillet 2016

CHAPITRE 1er. - Introduction

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

Art. 2. L'article 2 de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé est abrogé.

Art. 3. L'article 3 de la même loi est abrogé.

Art. 4. Dans l'article 23 de la même loi, les b), c), d) et f) sont abrogés.

Art. 5. Dans l'article 24 de la même loi, le c) est abrogé.

Art. 6. Les chapitres 3 et 4 de la même loi sont abrogés.

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015

Art. 7. Dans l'article 27, § 1er, premier et deuxième alinéas, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, les mots "et 63" sont remplacés par les mots ", 63, 68/1, 68/2 et 68/2/1, § 2 et § 4".

Art. 8. Dans l'art 28, § 1er, alinéas 1er et 2, de la même loi, les mots "et 63" sont chaque fois remplacés par les mots ", 63, 68/1, 68/2 et 68/2/1, § 2 et § 4.".

Art. 9. A l'article 68/1 de la même loi, inséré par l'article 166 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er est modifié comme suit :

    1. le texte existant du paragraphe est précédé par les mots "En dehors des praticiens visés à l'article 3, § 1er";

    2. dans le texte néerlandais, entre les mots "uitgereikt door de minister bevoegd voor Volksgezondheid" et les mots "de klinische psychologie uitoefenen", le mot "mag" est abrogé;

    3. le paragraphe est complété par deux alinéas, rédigé comme suit :

    "Par dérogation à l'alinéa 1er, peut également exercer la psychologie clinique, le titulaire d'un agrément en orthopédagogie clinique qui possède une connaissance suffisante de la psychologie clinique. Le Roi détermine les conditions de formation et de stage pratique requises pour attester de cette connaissance suffisante";

  2. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique," sont abrogés;

  3. le paragraphe 3 est modifié comme suit :

    1. le texte existant du paragraphe est précédé par les mots "Sans préjudice de l'exercice de l'art médical tel que défini à l'article 3, on entend";

    2. Dans le texte néerlandais, entre les mots "onder de uitoefening van de klinische psychologie" et le mot "verstaan", le mot "wordt" est abrogé;

    3. entre les mots "par exercice de la psychologie clinique" et les mots "l'accomplissement habituel", les mots "on entend" sont abrogés;

    4. le paragraphe est complété un alinéa rédigé comme suit :

    "Le Roi peut clarifier et décrire les actes visés à l'alinéa 1er et fixer les conditions de leur exercice.";

  4. le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

    " § 4. En vue de l'exercice de la psychologie clinique, le psychologue clinicien agréé, au terme de sa formation, suit un stage professionnel.

    L'obligation de suivre un stage professionnel ne vaut toutefois pas à l'égard de psychologues cliniques qui, au 1er septembre 2016, exercent déjà la psychologie clinique.

    L'obligation ne vaut pas non plus à l'égard des étudiants en psychologie clinique qui ont entamé leurs études au 1er septembre 2016 ou les entament au plus tard au cours de l'année académique 2016-2017.

    Le Roi détermine des modalités concernant le stage professionnel visé à l'alinéa 1er.

    Le stage professionnel a lieu dans un service de stage agréé, sous la supervision d'un maître de stage agréé.

    Les maîtres de stage et services de stage en psychologie clinique sont agréés par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou par le fonctionnaire du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement qu'il désigne.

    Le Roi fixe les critères d'agrément des maîtres de stage et services de stage visés à l'alinéa 6.".

    Art. 10. A l'article 68/2 de la même loi, inséré par l'article 167 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  5. le paragraphe 1er est modifié comme suit :

    1. le texte existant du paragraphe est précédé par les mots "En dehors des praticiens visés à l'article 3, § 1er,";

    2. dans le texte néerlandaise, entre les mots "uitgereikt door de minister bevoegd voor Volksgezondheid" et les mots "de klinische orthopedagogiek uitoefenen", le mot "mag" est abrogé;

    3. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

      "Par dérogation à l'alinéa 1er, peut également exercer l'orthopédagogie clinique, le titulaire d'un agrément en psychologie clinique qui possède une connaissance suffisante de...

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