23 NOVEMBRE 1998. - Loi instaurant la cohabitation légale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications du Code civil en vue de l'instauration de la cohabitation légale

Art. 2. Dans le livre III du Code civil, sous un titre Vbis intitulé « De la cohabitation légale », sont insérés les articles 1475 à 1479, libellés comme suit :

Art. 1475. § 1er. Par « cohabitation légale », il y a lieu d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration au sens de l'article 1476.

§ 2. Pour pouvoir faire une déclaration de cohabitation légale, les deux parties doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° ne pas être liées par un mariage ou par une autre cohabitation légale;

2° être capables de contracter conformément aux articles 1123 et 1124.

Art. 1476. § 1er. Une déclaration de cohabitation légale est faite au moyen d'un écrit remis contre récépissé à l'officier de l'état civil du domicile commun.

Cet écrit contient les informations suivantes :

1° la date de la déclaration;

2° les noms, prénoms, lieu et date de naissance et signatures des deux parties;

3° le domicile commun;

4° la mention de la volonté des parties de cohabiter légalement;

5° la mention de ce que les deux parties ont pris connaissance préalablement du contenu des articles 1475 à 1479;

6° le cas échéant, la mention de la convention visée à l'article 1478, conclue entre les parties.

L'officier de l'état civil vérifie si les deux parties satisfont aux conditions légales régissant la cohabitation légale et acte, dans l'affirmative, la déclaration dans le registre de la population.

§ 2. La cohabitation légale prend fin lorsqu'une des parties se marie, décède ou lorsqu'il y est mis fin conformément au présent paragraphe.

Il peut être mis fin à la cohabitation légale, soit de commun accord par les cohabitants, soit unilatéralement par l'un des cohabitants au moyen d'une déclaration écrite qui est remise contre récépissé à l'officier de l'état civil conformément aux dispositions de l'alinéa suivant. Cet écrit contient les informations suivantes :

1° la date de la déclaration;

2° les noms, prénoms, lieux et dates de naissance des deux parties et les signatures des deux parties ou de la partie qui fait la déclaration;

3° le domicile des deux parties;

4° la mention de la volonté de mettre fin à...

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