26 MAI 2002. - Loi concernant le droit à l'intégration sociale (1)

BOB-FR, 31 juillet 2002Lois, décrets, ordonnances et règlements › MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

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26 MAI 2002. - Loi concernant le droit à l'intégration sociale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - Droit à l'intégration sociale

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Toute personne a droit à l'intégration sociale. Ce droit peut, dans les conditions fixées par la présente loi, prendre la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration, assortis ou non d'un projet individualisé d'intégration sociale.

Les centres publics d'aide sociale ont pour mission d'assurer ce droit.

Art. 3. Pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi :

1° avoir sa résidence effective en Belgique, dans le sens à déterminer par le Roi;

2° être majeure ou assimilée à une personne majeure en application des dispositions de la présente loi;

3° appartenir à une des catégories de personnes suivantes :

- soit posséder la nationalité belge;

- soit bénéficier de l'application du règlement (C.E.E.) n° 1612/68 du 15 octobre 1968 du Conseil des Communautés européennes relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté;

- soit être inscrite comme étranger au registre de la population;

- soit être un apatride et tomber sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;

- soit être un réfugié au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

4° ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens. Le centre calcule les ressources de la personne conformément aux dispositions du titre II, chapitre II;

5° être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent.

6° faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère.

Art. 4. § 1er. Il peut être imposé à l'intéressé de faire valoir ses droits à l'égard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernières étant limitées à : son conjoint ou, le cas échéant, son ex-conjoint; les ascendants et descendants du premier degré, l'adoptant et l'adopté.

§ 2...

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