Arrêté royal relatif aux locations, dans la Région bruxelloise, des habitations gérées par la Société nationale du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci.
Legislation Consolidé › Sección Única
Relié comme:Legislation Consolidé › Sección Única
Relié comme:Extrait
Arrêté royal relatif aux locations, dans la Région bruxelloise, des habitations gérées par la Société nationale du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci.
TITRE I. - Généralités.
Article 1. Le présent arrêté est applicable à la location d'habitations gérées par la Société nationale du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci et sises en Région bruxelloise tel que stipulé par l'article 1er de la loi créant des institutions communautaires et régionales provisoires, coordonnée le 20 juillet 1979. Il n'est pas applicable à la location d'immeubles ou de parties d'immeubles affectés soit à un usage commercial, soit à un service public, soit au logement des concierges. Il n'est pas applicable non plus à la location de garages non attenants aux immeubles. Définitions Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par: - Ministre: le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le logement dans ses attributions; - société: la Société immobilière de service public agréée par la Société nationale du Logement ou la Société nationale elle-même, pour les logements qui lui appartiennent. - logement: la maison individuelle ou l'appartement aménagé pour l'habitation d'un ménage, y compris le jardin et les dépendances s'ils sont attenants; - logement insalubre: le logement qui a été déclaré inhabitable ou reconnu insalubre, non améliorable ou qui est destiné à être démoli par application du Code du Logement; - logement adapté: le logement concu pour un type déterminé de famille, conformément aux normes établies par le Ministre après avis de la Société nationale du Logement; - ménage: la personne qui habite seule ou les personnes qui habitent ou habiteront ensemble de manière habituelle; - locataire: la personne ou les personnes qui constituent un ménage ou en font partie et qui concluent un contrat de bail avec la société; - candidat-locataire: la personne ou les personnes qui introduisent une demande en vue de prendre en location un logement de la société; - handicapé: la personne atteinte d'une incapacité physique ou mentale reconnue de 66 p.c. au moins; - enfant à charge: l'enfant pour lequel des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées à un membre du ménage ainsi que l'enfant pour lequel aucun membre du ménage ne percoit de telles allocations, mais que le Ministre estime être, effectivement, à charge d'un membre du ménage, si la preuve en est apportée. L'enfant handicapé est compté pour deux enfants à charge. Est considérée comme ayant un enfant à charge, la personne handicapée âgée de plus de 25 ans; - revenus: les revenus immobiliers et mobiliers nets et le montant net des revenus professionnels avant toute déduction, majorés ou diminués des rentes alimentaires selon qu...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Belgique
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 februari 2003 : - is de heer Noel... | unterschutzstellung durch erlass der regierung der deutschsprachigen gemeinschaft vom 14. november 2001 werden die « hohe brücke » und umgebung in raeren, ge... | Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 5 maart 2003 wordt vernietigd de beslissing van 3 februari 2003 waarbij de gemeenteraad van de stad B... | Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 januari 2003, wordt inges... | Sentencia nº 714 de Consiglio di Stato February 10 2010 | Sentencia nº 5471 de Consiglio di Stato, November 04, 2009 | Sentencia nº 2945 de Consiglio di Stato, June 10, 2009 | sentencia nº 2740 de consiglio di stato june 16 2010