Livre Ier du Code de l'Environnement. Dispositions communes et générales. Partie décrétale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-2004 et mise à jour au 24-11-2006)., de 27 mai 2004

PARTIE Ier. - PRINCIPES DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ET DEFINITIONS GENERALES.

TITRE Ier. - Principes.

Article D1. L'environnement et, notamment, les espaces, paysages, ressources et milieux naturels, l'air, le sol, l'eau, la diversité et les équilibres biologiques font partie du patrimoine commun des habitants de la Région wallonne et sous-tendent son existence, son avenir et son développement.

La politique environnementale de la Région repose sur le principe d'action préventive, selon lequel il convient de prévenir un dommage plutôt que d'avoir à le réparer.

Art. D2. La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont gestionnaires de l'environnement et garants de sa préservation et, si nécessaire, de sa restauration.

Toute personne veille à la sauvegarde et contribue à la protection de l'environnement.

Les exigences visées à l'alinéa 2 sont intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques de la Région.

Art. D3. La politique environnementale de la Région s'inspire également des trois principes suivants :

  1. le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitude scientifique ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût socialement et économiquement acceptable;

  2. le principe du pollueur-payeur, selon lequel les coûts induits par l'adoption de mesures de prévention, de réduction et de lutte contre la pollution sont assumés par le pollueur;

  3. le principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement.

    Art. D4. (Abrogé)

    Art. D5. L'éducation et la formation à l'environnement contribuent à l'exercice des droits et devoirs énoncés au présent titre.

    La Région tient compte, dans l'élaboration de sa politique environnementale, des données techniques et scientifiques disponibles. La recherche scientifique et le développement des connaissances doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.

    TITRE II. - Définitions.

    Art. D6. Au sens du présent Code, il faut entendre par :

  4. " CWATUP " : le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

  5. " déclaration " : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

  6. " CWEDD " : le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable tel que visé à la partie II du présent livre;

  7. " Parlement wallon " : le Conseil régional wallon;

  8. " permis d'environnement " : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

    PARTIE II. - INSTANCE CONSULTATIVE.

    Art. D7. Il est créé un Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable.

    Art. D8. Ce Conseil a pour mission de réaliser les tâches qui lui sont confiées par les articles 30 à 48, les articles 49 à 81, ainsi que d'autres tâches qui peuvent lui être confiées par le Gouvernement.

    Art. D9. Le Gouvernement fixe les règles de composition et de fonctionnement du Conseil.

    Il peut prévoir la structuration du Conseil en sections spécialisées et déterminer les règles en vertu desquelles ces sections délibèrent valablement au nom du Conseil.

    PARTIE III. - INFORMATION ET SENSIBILISATION EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT.

    TITRE Ier. - Accès à l'information relative à l'environnement.

    CHAPITRE Ier. - Objectifs et champ d'application

    Art. D10. Le droit d'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques est assuré à tout membre du public, sans qu'il soit obligé de faire valoir un intérêt.

    Les autorités publiques diffusent et mettent à la disposition du public les informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent.

    Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux procédures d'information, de consultation et de participation de la population et du voisinage, le présent titre a pour objectifs :

  9. de garantir le droit d'accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour leur compte et de fixer les conditions de base et les modalités pratiques de son exercice;

  10. de veiller à ce que les informations environnementales soient d'office rendues progressivement disponibles et diffusées auprès du public afin de parvenir à une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible de ces dernières auprès du public. A cette fin, il convient de promouvoir l'utilisation, entre autres, des technologies de télécommunication informatique ou des technologies électroniques, lorsqu'elles sont disponibles.

    Art. D11. Au sens du présent titre, on entend par :

  11. "autorité publique" : l'une des personnes ou institutions suivantes, relevant des compétences de la Région wallonne :

    1. toute personne de droit public, toute autorité administrative, tout service administratif ou tout organe consultatif public;

    2. tout particulier ou toute personne morale de droit privé qui gère un service public en rapport avec l'environnement.

    Les personnes et institutions précitées ne sont pas des autorités publiques au sens du présent titre lorsqu'elles exercent une fonction juridictionnelle ou collaborent à l'administration de la justice;

  12. "demandeur" : tout membre du public;

  13. "information détenue par une autorité publique" : toute information environnementale qui est en la possession de cette autorité et qui a été reçue ou établie par elle;

  14. "information détenue pour le compte d'une autorité publique" : toute information environnementale qui est matériellement détenue par une personne physique ou morale pour le compte d'une autorité publique.

    En ce qui concerne les informations détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci, le présent titre ne concerne que les documents établis ou recueillis en vue de l'application d'une réglementation édictée par la Région wallonne ou, antérieurement aux lois de réformes institutionnelles, par l'Etat, dans une des matières relevant de la compétence régionale visées au 5° du présent article;

  15. "information environnementale" : toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :

    1. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments;

    2. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a. ;

    3. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments;

    4. les rapports sur l'application de la législation environnementale;

    5. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c. ;

    6. l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a., ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b. et c. ;

  16. "public" : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les associations, organisations et groupes rassemblant ces personnes.

    CHAPITRE II. - Information passive ou sur demande

    Section 1re. - Principe

    Art. D12. Sous réserve des exceptions prévues aux articles D.18, § 1er, et D.19, § 1er, le droit visé à l'article D.10, alinéa 1er, est assuré conformément au présent chapitre.

    Art. D13. L'information environnementale peut notamment être :

    - consultée sur place, ou;

    - délivrée sous forme de copie du document dans lequel l'information demandée est consignée ou par courrier électronique.

    La consultation sur place des informations demandées est gratuite.

    Le prix éventuellement réclamé pour la délivrance de l'information ne peut dépasser le coût du support de l'information et de sa communication et doit être communiqué au demandeur au moment de sa demande.

    Art. D14. § 1er. Toute demande d'information environnementale écrite indique de façon appropriée son objet. Toute demande verbale faite sur place est consignée par l'autorité publique dans un registre spécialement tenu à cet effet. Lorsque la demande est faite sur place, le demandeur indique son nom et son adresse et contresigne l'inscription dans le registre.

    § 2. L'autorité publique accuse réception de la demande d'information dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d'information.

    L'accusé de réception mentionne clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur et précise le délai dans lequel les informations environnementales pourront lui être fournies conformément à l'article D.16, § 1er.

    Art. D15. § 1er. L'autorité publique met à disposition du demandeur les informations environnementales demandées :

    1. dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande, ou

    2. dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois visé au point a. ne peut être respecté.

      En pareil cas, l'autorité publique informe dès que possible et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT